Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs.
État de San Andreas
Constitution des États-Unis d'Amérique
Texte fondamental fédéral — Déclaration des droits et amendements
Préambule
Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique.
Article IDéclaration des droits [SECTION 1 - SEC. 21]
Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.
Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.
Le peuple a le droit d'instruire ses représentants, de pétitionner le gouvernement et de s'assembler pour le bien commun. Il dispose aussi d'un droit d'accès aux affaires publiques : association criminelles et écrits officiels doivent être ouverts au public. Les lois favorisant cet accès doivent être interprétées largement, celles la limitant de façon stricte et justifiées. Ce droit ne remet pas en cause la vie privée, la procédure régulière, l'égalité devant la loi, ni les exceptions existantes concernant la confidentialité, notamment en matière policière, judiciaire ou législative.
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un grand jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le même délit être menacé deux fois dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis — le district ayant été préalablement délimité par la loi —, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, de disposer de moyens légaux pour contraindre la comparution des témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
Dans les procès de common law où la valeur en litige excèdera vingt dollars, le droit au jugement sera observé, et aucun fait jugé ne sera examiné de nouveau dans une cour des États-Unis autrement que selon les règles de la common law.
Les cautions et les amendes excessives, ainsi que les châtiments cruels ou exceptionnels, sont interdits.
L'énumération des droits dans les amendements précédents ne doit pas être interprétée comme niant l'existence d'autres droits.
Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution et dont l'exercice n'est pas interdit par elle aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple.
Les tribunaux fédéraux ne peuvent pas juger des poursuites à l'encontre d'un des États à l'initiative du citoyen d'un autre État ou d'un ressortissant étranger.
La procédure de l'élection présidentielle est modifiée, de façon que le président et le vice-président soient élus sur des scrutins séparés (plutôt que de choisir comme vice-président le second à l'élection).
L'esclavage est formellement interdit sur le territoire des États-Unis et tout territoire sous sa juridiction, sauf s'il représente une « punition d'un crime dont le coupable aura été dûment déclaré coupable ».
Toute personne née aux États-Unis en est citoyen. Les États ne peuvent porter atteinte à leur vie, liberté, ou propriété sans une procédure légale régulière (due process), et doivent à tous l'égale protection de la loi. La représentation au Congrès et à l'élection présidentielle des États qui n'accorderaient pas le suffrage universel (masculin, au-delà de 21 ans) est réduite en proportion du nombre de personnes interdites de vote. Les personnes ayant prêté assistance à la rébellion sont interdites de fonctions officielles dans le gouvernement des États-Unis. Les dettes contractées par les États confédérés en rébellion contre les États-Unis sont nulles, aucune compensation ne peut être demandée pour l'émancipation des esclaves.
Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison de la race ou d'une condition antérieure de servitude.
L'État fédéral peut lever un impôt sur le revenu.
Les sénateurs sont élus au suffrage direct.
[ABROGÉ] Prohibition des boissons alcooliques. La fabrication, la vente, la consommation, le transport, l'importation, et l'exportation sont interdits.
Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison du sexe.
Les mandats du président et du Congrès commencent en janvier, au lieu de mars précédemment. L'amendement précise aussi quelques points sur la succession du président par le vice-président.
Abolition du XVIIIe amendement, fin de la prohibition.
Limitation à deux mandats présidentiels (seul Franklin Roosevelt en a fait plus, trois et un quatrième brièvement entamé, interrompu par son décès).
Participation du District de Columbia (Washington D. C.) à l'élection présidentielle.
Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison du non-paiement d'un impôt.
Précision sur le remplacement ou la succession en cas de vacance temporaire ou définitive de la présidence.
Le droit de vote des personnes de plus de 18 ans ne peut être restreint.
Les lois augmentant la rémunération des représentants ou des sénateurs ne peuvent prendre effet qu'après l'élection à la chambre des représentants qui suit leur vote.
État de San Andreas
Constitution de l'État de San Andreas
Loi fondamentale de l'État
Préambule
Nous, le peuple de l'État de San Andreas, reconnaissants envers Dieu Tout-Puissant pour notre liberté, afin de garantir et de perpétuer ses bienfaits, établissons cette Constitution.
Article IDéclaration des droits [SECTION 1 - SEC. 21]
Toutes les personnes sont, par nature, libres et indépendantes et possèdent des droits inaliénables, parmi lesquels figurent la vie, la liberté, le droit de propriété, le droit à la sécurité, le droit au bonheur, le droit au mariage et le droit au respect de la vie privée.
L'État ne doit pas refuser ni interférer avec la liberté reproductive d'un individu dans ses décisions les plus intimes, ce qui inclut son droit fondamental de choisir d'avoir un avortement et son droit fondamental de choisir ou de refuser des contraceptifs. Cette section est destinée à renforcer le droit constitutionnel à la vie privée garanti par la Section 1, et le droit constitutionnel de ne pas se voir refuser une protection égale garanti par la Section 7. Rien ici ne restreint ni ne limite le droit à la vie privée ou la protection égale.
Chaque personne peut librement parler, écrire et publier ses sentiments sur tous les sujets, étant responsable de l'abus de ce droit. Une loi ne peut restreindre ni réduire la liberté de parole ou de presse.
Les journalistes et personnes liées aux médias, qu'il s'agisse de la presse écrite, radio ou télévision, ne peuvent être sanctionnés pour refus de révéler leurs sources ou des informations non publiées. Cette protection couvre tout type de données collectées ou préparées pour informer le public, qu'elles aient été diffusées ou non.
Le peuple a le droit d'instruire ses représentants, de pétitionner le gouvernement et de s'assembler pour le bien commun. Il dispose aussi d'un droit d'accès aux affaires publiques : association criminelles et écrits officiels doivent être ouverts au public. Les lois favorisant cet accès doivent être interprétées largement, celles la limitant de façon stricte et justifiée. Ce droit ne remet pas en cause la vie privée, la procédure régulière, l'égalité devant la loi, ni les exceptions existantes concernant la confidentialité, notamment en matière policière, judiciaire ou législative.
Libre exercice et jouissance de la religion sans discrimination ni préférence sont garantis. Cette liberté de conscience n'excuse pas les actes qui sont licencieux ou incompatibles avec la paix ou la sécurité de l'État. La législature ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion.
Une personne n'est pas incompétente pour être témoin ou juré en raison de ses opinions sur les croyances religieuses.
L'esclavage est interdit. La servitude involontaire est interdite, sauf pour punir un Crime.
Personne ne peut être privé de sa vie, liberté ou biens sans procédure régulière, ni être privé de l'égalité de protection des lois.
Une personne ne peut être empêchée d'exercer ou de poursuivre une entreprise, une profession, une vocation ou un emploi en raison de son sexe, sa race, sa croyance, sa couleur ou son origine nationale ou ethnique.
L'habeas corpus ne peut être suspendu que si la sécurité publique l'exige en cas de rébellion ou d'invasion.
Les citoyens de l'État de San Andreas auront le droit de garder et de porter des armes, de manière réglementée, pour garantir la souveraineté du Peuple et leur défense.
Le droit du peuple d'être en sécurité dans sa personne, sa maison, ses papiers et ses biens contre les perquisitions et saisies déraisonnables ne peut être violé ; et un mandat ne peut être délivré que sur la base d'une cause probable, confirmée par serment ou affirmation, décrivant précisément le lieu à perquisitionner ainsi que les personnes et objets à saisir.
Les Crimes seront poursuivis conformément à la loi, soit par acte d'accusation, soit, après examen et mise en détention par un magistrat, par citation directe.
Une personne accusée d'un Crime par plainte sous serment doit être présenté sans délai inutil devant un magistrat. Le magistrat doit immédiatement remettre au prévenu une copie de la plainte, l'informer de son droit à un avocat, lui accorder un délai raisonnable pour en demander un, et, à sa demande, lui lire la plainte.
Le prévenu dans une affaire pénale ou civile a le droit à un procès public et rapide, à contraindre la présence de témoins à sa défense, à l'assistance d'un avocat pour sa défense, à être présent personnellement avec son avocat, et à confronter les témoins à charge. La législature peut prévoir la déposition d'un témoin en présence du prévenu et de son avocat.
Une personne ne peut être poursuivie deux fois pour la même Infraction, être forcée de témoigner contre elle-même dans une affaire pénale, ni être privée de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure régulière.
Toute personne a droit à la protection de ses données personnelles. Nul ne peut faire l'objet d'une surveillance ou d'une collecte de données sans mandat délivré selon les formes prescrites par la loi.
Nulle personne ne peut être exclue ni faire l'objet de discrimination en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son handicap ou de toute autre condition personnelle.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut être contraint de subir des expériences médicales ou scientifiques sans son libre et éclairé consentement.
Nul ne peut être astreint au travail forcé ou obligatoire. Tout travailleur a droit à des conditions de travail justes, sûres et respectueuses de sa dignité.
Tout travailleur a le droit de se syndiquer pour la défense de ses intérêts. Le droit de grève est reconnu et s'exerce dans les conditions prévues par la loi.
L'État ne doit pas discriminer ni accorder de traitement préférentiel à un individu ou un groupe sur la base de la race, du sexe, de la couleur, de l'ethnie ou de l'origine nationale dans la gestion de l'emploi public, de l'éducation publique ou des marchés publics.
Les biens possédés avant le mariage ou acquis pendant le mariage par don, testament ou héritage sont des biens séparés.
Article IIVote et référendum [SECTION 1 - SECTION 5]
Tout le pouvoir politique est inhérent au peuple. Le gouvernement est institué pour sa protection, sa sécurité et son intérêt, et le peuple a le droit de le modifier ou de le réformer lorsque le bien public l'exige.
Tout citoyen américain âgé de 18 ans et résidant dans cet État peut voter.
Un électeur qui vote lors d'une élection conformément aux lois de cet État voit son vote comptabilisé.
Le vote est secret.
Le référendum est le pouvoir des électeurs d'approuver ou de rejeter les lois proposées par le Gouverneur, à l'exception des lois d'urgence, des lois prévoyant des prélèvements fiscaux ou des crédits pour les dépenses courantes habituelles de l'État. Il peut être convoqué en tout temps sur demande du Gouverneur.
Article IIIÉtat de San Andreas [SECTION 1 - SECTION 3]
L'État de San Andreas est une partie inséparable des États-Unis d'Amérique, et la Constitution des États-Unis est la loi suprême du pays.
Les pouvoirs du gouvernement de l'État sont législatifs, exécutifs et judiciaires. Les personnes chargées de l'exercice d'un pouvoir ne peuvent exercer aucun des autres pouvoirs.
Les actions peuvent être intentées contre l'État devant la San Andreas Superior Court.
Article IVPouvoir législatif [SECTION 1 - SEC. 22]
Le pouvoir législatif de cet État est confié à la Législature de San Andreas, composée du sénat, mais le peuple se réserve le pouvoir de référendum.
Le sénat est composé de 10 sénateurs élus pour un mandat de 2 mois. Il est présidé par le Lieutenant-Gouverneur.
Le mandat d'un sénatur commence le premier lundi suivant son élection.
Le sénat vote la loi.
Au cours de sa vie, une personne ne peut siéger plus de 6 mois au sénat quel que soit le cumul des mandats.
Une personne est éligible à la Législature si elle est électrice et résidente de l'État de San Andreas.
Lorsqu'un poste devient vacant au sein de la Législature, le prochain candidat de la liste du poste vacant est nommé sénateur.
Les sénateurs sont élus selon le mode de scrutin proportionnel plurinominal à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
La déclaration de candidature résulte du dépôt au gouvernement d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :
1° Le titre de la liste ;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Nul ne peut être candidat dans plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre liste de candidats.
La San Andreas Superior Court a la charge de veiller au bon déroulement de l'élection des sénateurs et de définir les modalités de leur élection.
Le sénat vote les propositions de loi déposé par le gouvernement. Les sénateurs peuvent également déposer des projets de loi.
Afin qu'une loi soit votée par le sénat elle doit réunir la majortié absolue des votes des sénateurs présents lors de la séance.
Afin qu'une session puisse s'ouvrir, un quorum de 5 sénateurs doit être atteint. Une séance ne peut s'ouvrir en l'absence du quorum.
Le sénat peut engager un vote d'Impeachment envers un juge de la San Andreas Superior Court, le Procureur General, le Lieutenant-Gouverneur ou le Gouverneur de l'État. Ce vote doit être précédé d'une enquête d'une commission du sénat et d'un rapport favorable de celle-ci à un Impeachment.
Afin qu'une procédure d'Impeachment aboutisse, les 4/5 des sénateurs, réunis en quorum complet de 10 sénateurs, doivent voter en sa faveur.
Dans le cas spécifique où ladite procédure concerne le Gouverneur de San Andreas, la présidence de la séance est assurée par - Le Juge en chef de la Cour Supérieure de San Andreas.
La San Andreas Supreme Court peut annuler une procédure d'Impeachment.
Chaque projet de loi adopté par la Législature est présenté au Gouverneur. Il devient loi s'il est signé par celui-ci. Le Gouverneur peut y opposer son veto en le renvoyant, accompagné d'éventuelles objections dans un délai de quarante-huit heures après adoption au sénat qui examine les objections et procède à un nouvel examen. Si le sénat adopte ensuite le projet de loi par un vote avec l'accord des 4/5 des sénateurs présents, il devient une loi.
Un membre du corps législatif ne peut, pendant la durée du mandat pour lequel il est élu, occuper une fonction ou un emploi au service de l'État.
Toute personne qui cherche à influencer le vote ou l'action d'un membre du corps législatif en sa qualité de législateur par la corruption, la promesse d'une récompense, l'intimidation ou d'autres moyens malhonnêtes, ou un membre du corps législatif ainsi influencé, est coupable d'un Crime.
Le Gouverneur peut, après délibération de son Cabinet, déposer une motion extraordinaire devant le sénat sur le vote d'un projet de loi. Dans ce cas, le projet de loi est considéré comme adopté, sauf, si un Impeachment est voté dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de la motion. Le Gouverneur peut recourir à cette procédure trois fois durant son mandat.
En cas d'absence de commission constitutionnelle, la Cour de San Andreas prend le relais sur ces missions dans le but de garantir la conformité des projets de loi avec la Constitution.
Article VPouvoir exécutif [SECTION 1 - SEC. 16]
Le pouvoir exécutif suprême de cet État est confié au Gouverneur. Le Gouverneur doit veiller à ce que la loi soit fidèlement appliquée.
Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur sont élus tous les X mois. Ils sont en fonction à partir du premier dimanche du mois qui suit leur élection jusqu'à ce que leurs successeurs soient qualifiés. Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur ne peuvent pas exercer d'autres fonctions publiques. Aucun Gouverneur ni Lieutenant-Gouverneurne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur doivent être de nationalité américaine pour pouvoir être élu.
Le Gouverneur fait rapport à la Législature chaque mois sur la situation de l'État et peut formuler des recommandations.
Le Gouverneur peut exiger des responsables et agences exécutives ainsi que de leurs employés qu'ils fournissent des informations relatives à leurs fonctions.
La loi peut autoriser le Gouverneur à attribuer et réorganiser les fonctions entre les responsables et agences exécutives et leurs employés, à l'exception des responsables élus et des agences dirigées par des responsables élus.
Le Gouverneur est le commandant en chef des forces de police. Le Gouverneur peut la mobiliser pour faire appliquer la loi.
Sous réserve des procédures prévues par la loi, le Gouverneur peut, selon les conditions qu'il juge appropriées, accorder une remise de peine, une grâce ou une commutation après la condamnation, sauf en cas de destitution. Le Gouverneur doit informer la Législature de chaque remise de peine, grâce ou commutation accordée, en indiquant les faits pertinents et les raisons de la décision. Le Gouverneur ne peut accorder une grâce ou une commutation à une personne condamnée deux fois pour un Crime que sur recommandation du Procureur General de San Andreas.
Durant l'exercice de ses fonctions, le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur de l'État de San Andreas ne peut être mis en examen ni inquiété dans une affaire judiciaire. Il bénéficie d'une immunité prenant fin en même temps que son mandat. Seule la San Andreas Supreme Court de l'État de San Andreas peut lever cette immunité si les éléments peuvent porter préjudice au bon déroulement de la démocratie et de la sécurité de l'État.
Le Lieutenant-Gouverneur doit remplir les mêmes conditions que le Gouverneur. Le Lieutenant-Gouverneur est Président du sénat mais ne dispose que d'un vote de départage en cas d'égalité.
Le Lieutenant-Gouverneur devient Gouverneur en cas de vacance du poste de Gouverneur. Il assure les fonctions de Gouverneur en cas de destitution, d'absence de l'État ou de toute autre incapacité temporaire du Gouverneur ou d'un Gouverneur élu qui n'entre pas en fonction.
Dans le cas où le Gouverneur se trouverait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, l'ordre de succession est le suivant :
1° Le Lieutenant-Gouverneur de l'État de San Andreas ;
2° Le Secrétaire d'Etat
3° Le procureur général
4° Le Président de la Cour Supérieure
5° Le Controleur d'Etat
En cas d'épuisement de cette liste, la Législature de l'État veille à la continuité de la fonction de Gouverneur.
En situation d'incapacité du Lieutenant-Gouverneur à exercer ses fonctions, la Législature de l'État est tenue d'élire un successeur proposé par le Gouverneur, et ce, par une majorité simple.
Les juges de la San Andreas Superior Court sont nommés à vie par le Gouverneur.
Le Procureur General est le plus haut responsable juridique de l'État. Il est nommé pour une durée indéterminée par le gouverneur. Il incombe au Procureur General de veiller à ce que les lois de l'État soient appliquées de manière uniforme et adéquate.
Le Procureur General exerce une surveillance directe sur son Bureau, ainsi que sur tous les autres agents chargés de l'application de la loi, pour tout ce qui concerne les devoirs de leurs fonctions respectives, et peut demander à chacun de ces agents de faire des rapports concernant l'enquête, la poursuite et la répression des Crimes dans leurs juridictions, selon ce qu'il jugera opportun. Il pourra aussi ordonner des mesures sur l'ensemble des points précédents.
Lorsque, de l'avis du Procureur General, une loi de l'État n'est pas correctement appliquée, il incombe au Procureur General de poursuivre toute violation de la loi relevant de la compétence de la San Andreas Superior Court, dans ce cas, le Procureur General dispose de tous les pouvoirs d'un procureur.
Lorsque l'intérêt public l'exige, le Procureur General assistera tout procureur dans l'exercice de ses fonctions.
Le Gouverneur nomme son administration comme il le souhaite en veillant à respecter les postes prévus par la présente constitution.
Le Gouverneur peut déclarer l'état d'urgence en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
L'état d'urgence permet au Gouverneur de rédiger des Executive Orders faisant loi concernant des mesures induites à la sécurité publique. L'état d'urgence peut être décrété pour un délai de sept jours maximum. Cependant, il ne peut être décrété dans les sept jours qui suivent un état d'urgence.
Le sénat, peut à la demande du Gouverneur, prolonger la durée de l'état d'urgence pour sept jours supplémentaires au maximum.
Article VIPouvoir judiciaire [SECTION 1 - SEC. 13]
Le pouvoir judiciaire de cet État est dévolu à la San Andreas Court of Justice ainsi qu'au Department of Justice.
Le Gouverneur de l'État de San Andreas est garant de l'indépendance de l'Autorité judiciaire.
La San Andreas Supreme Court est compétente pour connaître des procédures d'habeas corpus. Elle détient également la compétence pour traiter les recours extraordinaires de type mandamus, permettant à un tribunal supérieur d'ordonner à un tribunal inférieur d'exercer sa juridiction. De plus, la San Andreas Supreme Court est habilitée à statuer sur la constitutionnalité des lois, Executive Orders et arrêts de l'État de San Andreas, ainsi que sur toute question liée aux élections dans cet État. Enfin, elle exerce une autorité pleine et entière sur toutes les décisions rendues par les tribunaux inférieurs, veille à la stabilité du système judiciaire de San Andreas et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour en garantir la pérennité.
La San Andreas Supreme Court est composée de sept membres.
Le Gouverneur peut nommer à vie un juge de la San Andreas Superior Court.
The State Bar of San Andreas est une institution publique. Toute personne admise et autorisée à exercer le droit dans cet État est et doit être membre du State Bar of San Andreas sauf lorsqu'elle occupe un poste de juge dans un tribunal officiel.
La Supreme Court, Court of Appeal & Superior Court et leurs juges ont compétence initiale en matière de procédures d'habeas corpus.
Le tribunal peut faire tout commentaire sur les preuves ainsi que sur le témoignage et la crédibilité de tout témoin qu'il juge nécessaire à la bonne décision de l'affaire.
La San Andreas Court of Appeal est compétente en appel pour toute décision de première instance, et pour d'autres causes prescrites par la loi.
Le Juge en chef de la Cour Supérieure de San Andreas est nommé à vie par le Gouverneur parmi les juges de la San Andreas Superior Court. Lorsque ce dernier quitte ses fonctions, le Gouverneur a pour charge de nommer son remplaçant ou le même juge dans les quarante-huit heures après consultation du Procureur General.
Aucun jugement ne peut être annulé ni aucun nouveau procès accordé dans une affaire pour cause de mauvaise orientation du jury, d'admission ou de rejet incorrect de preuves, d'erreur dans les actes de procédure ou d'erreur de procédure, sauf si, après examen de l'ensemble de l'affaire, y compris les preuves, le tribunal estime que l'erreur signalée a entraîné une injustice.
Une cour d'appel est composée de deux magistrats. Le magistrat ayant prononcé le jugement en première instance ne peut en faire partie.
La rémunération des magistrats sur l'État de San Andreas est dévolue à l'autorité du Department of Justice des États-Unis.
Les juges de la San Andreas Court of Justice sont tenus de maintenir leur indépendance. Il sera interdit à un juge de participer à une procédure juridique s'il existe un lien entre ladite procédure et sa personne. Il lui sera interdit de s'endetter auprès d'un organisme privé ou d'un particulier.
Article VIIRéviser et modifier la constitution [SECTION 1]
Une proposition de révision ou de modification de la constitution est présentée initialement au sénat par le Gouverneur. Si ladite proposition est ratifiée par une majorité qualifiée de quatre cinquièmes des membres du sénat, le Gouvernement est contraint d'organiser un référendum sur ladite proposition. En cas d'approbation par la majorité des votants lors du référendum, ladite proposition entre en vigueur quarante-huit heures après la proclamation des résultats. Toutefois, en cas de rejet lors du référendum, le projet de révision ou de modification est écarté.
État de San Andreas
Administration Code
Lois ordinaires de l'État de San Andreas
Préambule
Ce présent code regroupe les différentes lois ordinaires de l'État de San Andreas instruites par les instances législatives de ce dernier.
Dispositions généralesArt. 101 à 103
L'Administrations code est susceptible de connaître des changements et des modification dues aux lois mis en place dans l'État qui seront consignés dans le San Andreas Regulatory Notice Register
La hiérarchie des normes dans l'ordre décroissant est la suivante :
1° La constitution ;
2° La loi ;
3° La jurisprudence, l'Executive Order ;
4° L'Ordinance.
La présente loi ne produit d'effet que pour l'avenir. Aucune disposition rétroactive n'est prévue, sauf disposition expresse contraire spécifiée dans le texte de la présente loi.
Titre IL'Executive Order
Le Executive Order est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif et lui seul. Il vise à instaurer une mesure en corrélation avec la loi.
Tout Executive Order, pour être valide, doit être ratifié par le Gouverneur de l'État de San Andreas. Le lieutenant-gouverneur peut signer un Executive Order lorsqu'il agit en qualité de gouverneur actif.
Tout Executive Order doit être publié dans le San Andreas Regulatory Notice Register et communiqué à la population avant sa mise en application.
Tout Executive Order peut être invalidé par un texte de loi de rang supérieur, sauf si le Executive Order concerne la nomination ou la destitution d'un haut fonctionnaire d'État. Il peut être invalidé par un juge de la Cour Supérieure s'il est jugé contraire à la constitution de l'État de San Andreas.
Titre IIL'Ordinance
L'Ordinance est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Il vise à mettre en place une décision temporaire, proportionné à l'échelle d'une localité (nord/sud) et à nommer certains fonctionnaires de l'État. L'Ordinance peut viser des décisions telles que :
- Interdiction de circulation à l'échelle d'une rue ou d'un quartier ;
- Autorisation d'une manifestation ;
- Mise en place de zones et périodes de chasse ;
- Mise en place d'un commerce en voie publique ;
- Modification des limitations de vitesse et autre qualité relevant de la sécurité routière ;
- Nomination des membres du DOJ.
- Autoriser le renforcement des mesures de palpation/fouille sur une zone géographique précise.
Tout Ordinance, pour être valide, doit être signé par un membre du gouvernement ou par le procureur général.
Tout Ordinance doit être publié dans le San Andreas Regulatory Notice Register et communiqué à la population avant sa mise en application.
Tout Ordinance peut être invalidé par un texte de loi de rang supérieur, sauf si l'Ordinance concerne la nomination ou la destitution d'un haut fonctionnaire d'État. Il peut être invalidé s'il est jugé contraire à la constitution de l'État de San Andreas.
Titre IIILa jurisprudence
La jurisprudence est une décision écrite émanant d'un Juge. Elle vise à donner une interprétation de la loi. Elle peut invalider tout Executive Order ou Ordinance.
Toute jurisprudence doit être publiée dans le San Andreas Regulatory Notice Register et communiquée à la population.
Titre IVLe Gouverneur de l'État de San Andreas
Il peut nommer des secrétaires d'État et leur déléguer ses prérogatives par un Executive Order ratifié par lui-même.
Il a toute autorité, si besoin, à démettre tout membre de son gouvernement hormis les postes inamovibles prévu dans la constitution de l'État de San Andreas.
Le Gouverneur est le chef de la police sur son État, à ce titre, il peut donner les politiques locales à appliquer aux départements de police. Il peut également demander la révocation d'un agent de police.
Titre VL'élection du Gouverneur de l'État de San Andreas
Le Gouverneur de l'État de San Andreas est élu au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.
Les candidats ne pourront se présenter que s'ils possèdent une ticket électoral composé comme suit :
- Un Gouverneur ;
- Un Lieutenant-gouverneur.
Les membres de ce ticket doivent posséder un casier judiciaire vierge, une majorité de 21 ans révolus et doivent être citoyen américain. Ils peuvent déjà occuper la fonction à laquelle ils prétendent dans la limite de la constitution.
Le ticket requis doit être déposé devant l'autorité gouvernementale compétente. En cas de détection d'une irrégularité concernant la composition de ladite liste par le gouvernement, celui-ci est tenu de saisir Bureau du Procureur General. Ce dernier est habilité, le cas échéant, à saisir la San Andreas Superior Court.
La San Andreas Superior Court détient l'autorité pour refuser un ticket électoral.
1. La campagne électorale débute 21 jours avant la fin de mandat actif. La San Andreas SuperiorCourt a la charge d'en définir les modalités et de veiller au bon déroulement de celle-ci.
2. Le DoJ est chargé d'exécuter les modalités définies par la San Andreas Superior Court.
3. Les partis devront en interne valider le choix d'un candidat pour l'élection. Dans le cas où une élection primaire devrait être réalisée, cette dernière doit être effectuée auprès des adhérents du parti et sous le contrôle du Department of Justice afin de veiller à de potentielles fraudes.
Les résultats du scrutin devront être communiqués par le gouvernement auprès des agences de presse dès la fin des votes. Le gouvernement sortant est chargé d'organiser la cérémonie de prestation de serment. Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur élus devront prêter serment devant - Le Juge en chef de la Cour Supérieure de San Andreas.
Si le vote blanc l'emporte à la suite du dépouillement du scrutin de nouvelles élections sont organisées sous 48 heures.
Titre VIBureau du Procureur General of San Andreas
le Bureau du Procureur General (DOJ) dépend du Department of Justice des États-Unis pour ses accréditations et son financement.
Par conjonction, le Procureur General est le représentant du Department of Justice des États-Unis sur l'État de San Andreas. Il est le Directeur du Department of Justice sur l'État agissant indépendamment de la Cour de l'État de San Andreas.
1° Les Procureurs du Bureau doivent :
- Être citoyens américains âgés d'au moins 21 ans ;
- Détenir un casier judiciaire vierge ;
- Être membres assermentés du State Bar de l'État de San Andreas.
2° Les personnels administratifs et assistants juridiques du Bureau doivent :
- Être citoyens américains âgés d'au moins 18 ans ;
- Détenir un casier judiciaire vierge.
3° Les Graduate Legal Assistant ne sont pas autorisés à exercer d'actes relevant de la pratique du droit au sens de la Constitution de l'État de San Andreas. Ils ne peuvent en particulier :
- Initier, instruire, représenter ou plaider dans une procédure pénale ou civile ;
- Signer ou engager un acte procédural au nom de l'État ;
- Formuler des requêtes judiciaires ou des demandes de mandat ;
- Interroger officiellement un individu dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Toute violation constitue une pratique illégale du droit et une usurpation de fonction.
La nomination du Procureur General de l'État de San Andreas doit être officialisée par un Executive Order du Gouverneur de San Andreas. Cette nomination est valable pour une durée indéterminée.
Le Procureur General Adjoint a les mêmes qualifications que le Procureur General.
Le Procureur General lui seul peut délivrer le pouvoir de police, c'est-à-dire assermenter des agents de police, ou délivrer une autorisation écrite à un membre de son bureau.
L'assermentation conférée à une personne dans l'exercice de ses fonctions officielles ne peut être retirée que par le Procureur General ou sur présentation d'un écrit signé par celui-ci. Aucun délai n'est requis entre une assermentation et son retrait.
Le Procureur General conseille le Gouverneur de l'État de San Andreas.
Le Procureur General peut engager des avocats, des assistants, ainsi que des enquêteurs (District Attorney's Investigators). Il est le seul à pouvoir les démettre de leurs fonctions.
Le Bureau du Procureur General of San Andreas reçoit les plaintes et apprécie de leur donner suite ou non. Il peut par une décision motivée, décider du classement sans suite d'une plainte.
Seul un membre du Bureau du Procureur General peut établir un "accord de plaider-coupable" avec une partie tierce, cet accord se verra ratifié par l'ensemble des partis.
Le Procureur Général encadre les investigations officielles sur l'état de San Andreas. Les responsables des cellules d'investigation officielles devront rendre des comptes au DoJ. Le Procureur Général peut se voir accorder l'accès à n'importe quelle enquête, qu'elle soit fédérale ou non, du moment qu'elle n'implique pas ce dernier.
Titre VIIThe Court of Justice
La Cour de l'État de San Andreas dépend du DOJ des USA pour son financement. Toutes les amendes collectées par la Cour sont intégralement reversées au Trésor Public de l'État de San Andreas. Ces fonds sont ensuite redistribués dans le cadre de la gestion globale du budget étatique, permettant ainsi de financer les services publics, les infrastructures et les politiques gouvernementales.
Les membres composant la Cour de l'État de San Andreas doivent posséder un casier vierge, une majorité de 21 ans révolus, doivent être citoyen américain.
Un Juge de la Cour de l'État de San Andreas a toute autorité en matière judiciaire. Il exerce ses missions de droit commun et applique les sanctions qui lui semblent adéquates. Le magistrat est indépendant et inamovible, il exerce son office de bonne foi et en toute impartialité.
Un Juge de la Cour de l'État de San Andreas a toute autorité à délivrer des mandats lorsqu'il estime avoir des preuves ou suspicions raisonnables.
Un membre de la Cour de l'État de San Andreas peut convoquer un citoyen et l'assigner à comparaître devant une cour de justice.
Tout membre de la Cour de l'État de San Andreas peut à tout moment présenter sa démission au Gouverneur de l'État de San Andreas, celui-ci apprécie de lui donner suite ou non.
Titre VIIIThe State Bar of San Andreas
Le Bâtonnier de l'État de San Andreas est un avocat du State Bar of San Andreas élu par ses pairs tous les derniers dimanches de chaque trois mois lors de l'élection de celui-ci sous la surveillance du Procureur General. Le Gouverneur de l'État de San Andreas peut ordonner au State Bar de se réunir pour voter dans le cas où aucun bâtonnier ne serait en fonction. Le bâtonnier représente le State Bar et la fonction d'avocat lors des échanges publics et privés.
Un conseil d'administration sera chargé de valider ou non les actions menées par le bâtonnier tout en veillant à ce que les agissements du président soient en phase avec les normes en vigueurs dans l'état de San Andreas. Il sera présidé par Le Procureur General et composé de :
- Le Procureur General
- Deux avocats
Le bâtonnier se doit de tenir un registre des membres composant le State Bar à jour et le communiquer au DOJ qui se chargera de sa diffusion.
En cas d'absence non justifiée d'un avocat à la association du State Bar, son vote ne sera pas comptabilisé.
En cas d'absence justifiée d'un avocat à une réunion de vote du State Bar, son vote peut être transmis par mail au Procureur General.
Le bâtonnier est habilité à établir un tarif minimum pour l'ensemble des prestations des avocats. Ce tarif plancher est impératif et doit être respecté par l'ensemble des membres du State Bar.
Le bâtonnier dispose du droit de modifier le montant de la cotisation au State Bar. Ce montant de cotisations hebdomadaires devra être clairement établi lors d'un communiqué officiel ratifié par le président.
Si un avocat ne paie pas ses cotisations, le bâtonnier peut engager des mesures de recouvrement ainsi que son limogeage du State Bar.
Le bâtonnier en sa fonction d'avocat doit aussi payer la cotisation.
Les cotisations ne pourront servir que dans les cas suivants :
- La rémunération du bâtonnier ;
- Le financement des locaux du State Bar ;
- Le financement du personnel du State Bar ;
- Le financement de la communication publique du State Bar.
Le bâtonnier ne pourra pas utiliser les biens du State Bar à des fins personnelles ou professionnelles relatives à sa fonction d'avocat.
Le Président de la Cour sera chargé d'adopter la nomination des avocats et de leur délivrer leur assermentation au State Bar. Il fera citer serment en ces termes :
"Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
L'avocat doit être reçu au barreau de San Andreas par un jury composé au minima d'un juge.
Il devra leur fournir le certificat d'assermentation leur permettant d'exercer sur l'État de San Andreas.
Le bâtonnier peut :
1° soit être limogé de son poste de President ;
2° soit être limogé du State Bar ;
3° soit être radié du State Bar.
Cette dernière procédure prend place à la suite d'un vote entre trois acteurs :
- Le quorum du State Bar (la majorité de l'ensemble des avocats) ;
- Le Procureur General ;
- Le Juge en chef de la Cour Supérieure de San Andreas.
La radiation d'un avocat du State Bar est un acte irréversible visant à bannir un individu du droit de se présenter au State Bar et d'exercer en tant qu'avocat sur l'État de San Andreas.
La procédure de radiation d'un avocat peut être engagée soit par le bâtonnier soit par le Procureur General qui se chargeront de se réunir en compagnie d'un juge afin de confronter ou non l'avocat qui se voit en procédure de radiation.
Un vote entre le bâtonnier, le Procureur General et le juge prend alors place et donne suite ou non à la radiation au State Bar de l'avocat.
L'avocat radié peut faire appel auprès de la cour s'il estime que la radiation n'est pas légitime.
Un avocat peut également être radié du barreau par le président de la cour de justice dans le cas suivant :
1° Au bout de trois refus de prise en charge d'un dossier commis d'office à la demande d'un juge dans le cadre d'une comparution immédiate ou d'une audience, sauf motif légitime ;
Lorsqu'un avocat est en procédure de radiation, le bâtonnier ou le Procureur General se chargera de l'informer. Jusqu'à ce que le vote ait lieu, l'avocat ne pourra pas exercer et sera contraint de rester à distance des affaires dont il s'était saisi.
Un avocat ne peut pas posséder d'un casier judiciaire pour Délit avec emprisonnement ou Crime. Il se verra limogé du State Bar si c'est le cas. La décision incombe à la San Andreas Superior Court.
Le limogeage d'un avocat vaut aussi comme une révocation du State Bar de l'État de San Andreas. Le bâtonnier peut décider seul de limoger un avocat. Le limogeage doit être motivé et l'avocat peut effectuer un recours auprès de la San Andreas Superior Court s'il justifie qu'il y a un conflit d'intérêt ou que les motivations ne sont pas justifiées.
En cas de limogeage du State Bar, l'avocat ne peut plus présenter sa candidature avant 30 jours calendaires.
Les locaux devront être déclarés auprès du Bureau du Procureur General, ces informations devront être mises à jour régulièrement.
Il incombe au bâtonnier et au Procureur général de garantir l'indépendance des membres du State Bar dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette responsabilité inclut la protection de l'autonomie professionnelle et de la liberté de plaidoyer des avocats, conformément aux principes fondamentaux du système judiciaire.
Le statut d'avocat est inviolable. A ce titre, le travail d'un avocat est couvert par le secret professionnel. Toute mesure de fouille ou de saisie dûdit travail n'est autorisée que sur mandat d'un Juge de la Cour de San Andreas.
Titre IXLe pouvoir de police
Est qualifié de pouvoir de police, l'ensemble des éléments permettant à un agent assermenté d'agir afin d'assurer et de maintenir l'ordre public sur l'État de San Andreas. Ce pouvoir est dévolu à certains services par la loi ou par Executive Order.
Les agents de police doivent être assermentés pour exercer leurs fonctions. Les personnes délivrant cette assermentation sont désignées par le Procureur General. Le Procureur General peut aussi retirer ce droit d'assermenter sans aucune justification. Il peut aussi émettre et retirer des assermentations en l'exercice de ses fonctions.
Les personnes dépositaires du pouvoir de police sont autorisées à détenir, porter et transporter une arme et ses munitions en respectant les prescriptions du Titre VI du Code Civil et du Titre II du Code 5 du Code Pénal. Ce droit ne soustrait pas la personne à se former et à veiller à ce que les compétences restent acquises.
Le pouvoir de police confère le droit à qui le détient de procéder à un contrôle d'identité dans les cas suivants :
1° Le flagrant délit ;
2° La suspicion raisonnable ;
3° La cause probable ;
4° La présence dans un bâtiment sécurisé (bâtiment défini dans la loi, par Executive Order ou par Ordinance) ;
5° Lors d'un état d'urgence, si le Executive Order de déclaration de celui-ci le permet.
Les agents dépositaires du pouvoir de police doivent se conformer à l'autorité de la justice émanant des mandats qui leur sont adressés. Ce faisant, lorsqu'un mandat est adressé à un service de police, il est de son devoir de le respecter et de l'appliquer dans les conditions présentes dans le document, dans le respect de la loi et des règlements de bonnes et de déontologie de son service.
Les agents dépositaires du pouvoir de police sont sous l'ordre direct du pouvoir exécutif, par conséquent, il est de leur devoir d'obéir aux injonctions de ce dernier.
Le pouvoir de police confère le droit à qui le détient, de mettre en état d'arrestation une personne qui s'est rendue responsable d'un Délit ou d'un Crime puni par la loi. Les différents services de police disposent néanmoins de juridictions différentes, par conséquent, ils doivent se limiter à la mise en État d'arrestation des personnes qui sont concernées par les juridictions de leur service.
Les enquêtes confiées aux agents dépositaires du pouvoir de police sont ouvertes, diligentées et clôturées par Departement of Justice.
Toute agence disposant d'agents dépositaires du pouvoir de police est tenue d'organiser en son sein un Service des Affaires Internes. Ce service sera chargé d'informer le Departement of Justice de tout manquement à son code de déontologie. Le DOJ décidera alors des suites à donner à l'affaire en question.
Tout agent dépositaire du pouvoir de police doit toujours prendre en compte le devoir de retrait dans le cadre de légitime défense.
Le pouvoir de police étatique confère à l'État une compétence générale de maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire d'Etat. Il lui permet d'édicter des normes applicables à toutes les forces de police et, le cas échéant, de coordonner, encadrer ou se substituer aux polices locales, dont la compétence est limitée à un ressort territorial déterminé et à des missions spécifiques.
Le pouvoir de police ne peut être exercé uniquement sur l'assiette territoriale placé sous le ressort de l'agence pour laquelle travaille l'agent dépositaire.
Titre XLe pouvoir de police fédérale
Le pouvoir de police fédérale est conféré à toute agence de police ayant une appartenance à l'État fédéral américain.
Une fois sur le sol de San Andreas, les agences fédérales répondent aux ordres du Procureur General de l'Etat.
Les agents assermentés de l'ensemble des polices fédérales sont accrédités dudit pouvoir de police fédérale.
Le pouvoir de police fédérale répond aux instructions judiciaires du Department of Justice.
Titre XILe Los Santos Police Department
Le Los Santos Police Department (LSPD) dépend du gouvernement de l'État de San Andreas pour son financement ainsi que ses accréditations.
L'agent du LSPD possède le pouvoir de police conformément au titre IX du présent texte. Un agent du LSPD peut procéder à des arrestations, des perquisitions, des saisies et à des investigations conformément aux injonctions du DOJ, aux Executive Orders, aux Ordinances et Jurisprudences, au règlement intérieur du service ainsi qu'au code de déontologie applicable pour chaque agent.
Le Los Santos Police Department est dirigé par un Chief of Police, ce dernier est nommé par le Gouverneur via un Executive Order pour une durée indéterminée. Il peut être démis de ses fonctions par le Gouverneur de l'État de San Andreas. Le Chief of Police est soumis aux mêmes règles que tout agent de police.
Les agents du LSPD doivent posséder un casier vierge ainsi qu'une majorité de 21 ans révolus.
Dans le cas d'un remplacement du Chief of Police, son successeur devra être nommé par le Gouverneur par Executive Order.
Le poste de Chief of Police ne peut rester inoccupé pendant plus de 7 jours.
Les agents du LSPD doivent être assermentés pour exercer leurs fonctions de maintien de l'ordre. Ils prêteront donc serment d'allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique devant une personne accréditée conformément à l'article 9.2 du présent code :
"Je jure fidélité au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il incarne : une nation unie sous le commandement de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous."
La zone géographique de juridiction du service est étendue à tout le comté de Los Santos. Ils ont cependant le droit de poursuivre une intervention qui avait pour point de départ le comté de Los Santos dans Blaine County. Une dérogation à cette règle est cependant possible lors d'un accord commun entre les deux parties.
Les officiers de police n'ont pas vocation à assurer la sécurité d'un lieu privé, de ce fait les services de police n'ont pas le droit de pénétrer dans un lieu dit "privé" sauf si le propriétaire ou un mandat les autorise à le faire.
Titre XIILe Blaine County Sheriff Office
Le Blaine County Sheriff Office (BCSO) dépend du gouvernement de l'État de San Andreas pour son financement ainsi que ses accréditations.
L'agent du BCSO possède le pouvoir de police conformément au titre IX du présent texte. Un agent du BCSO peut procéder à des arrestations, des perquisitions, des saisies et à des investigations conformément aux injonctions du DOJ, aux Executive Orders, aux Ordinances et Jurisprudences, au règlement intérieur du service ainsi qu'au code de déontologie applicable pour chaque agent.
Le Blaine County Sheriff Office est dirigé par un Sheriff, ce dernier est nommé par le Gouverneur via un Executive Order pour une durée indéterminée. Il peut être démis de ses fonctions par le Gouverneur de l'État de San Andreas. Le Sheriff est soumis aux mêmes règles que tout agent de police.
Les agents du BCSO doivent posséder un casier vierge ainsi qu'une majorité de 21 ans révolus.
Dans le cas d'un remplacement du Sheriff, son successeur devra être nommé par le Gouverneur par Executive Order.
Le poste de Sheriff du BCSO ne peut rester inoccupé pendant plus de 7 jours.
Les agents du BCSO doivent être assermentés pour exercer leurs fonctions de maintien de l'ordre. Ils prêteront donc serment d'allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique devant une personne accréditée conformément à l'article 9.2 du présent code :
"Je jure fidélité au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il incarne : une nation unie sous le commandement de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous."
La zone géographique de juridiction du service est étendue à tout Blaine County. Ils ont cependant le droit de poursuivre une intervention qui avait pour point de départ le comté de Blaine dans le comté de Los Santos. Une dérogation à cette règle est cependant possible lors d'un accord commun entre les deux parties.
Les officiers de police n'ont pas vocation à assurer la sécurité d'un lieu privé, de ce fait les services de police n'ont pas le droit de pénétrer dans un lieu dit "privé" sauf si le propriétaire ou un mandat les autorise à le faire.
Titre XIIIMedical Response San Andreas
Le territoire de San Andreas reconnaît et encadre les services de secours et de soins hospitaliers, qu'ils soient d'ordre privé ou public, afin de garantir la santé et la sécurité des citoyens.
Le Medical Response San Andreas (MRSA) est un service public de transport et d'aide aux victimes. Il doit rendre des comptes au pouvoir exécutif du territoire de San Andreas.
Tout le personnel médical, pour pouvoir pratiquer sur des patients, doivent prêter le serment d'Hippocrate.
Le légiste lié au centre hospitalier a l'obligation de tenir à jour un registre des personnes défuntes ainsi qu'un inventaire des biens en leur possession soumis au règle de la mise sous scellé. Le corps et les biens deviennent propriété de l'état pendant toute la durée de la procédure au sein du centre hospitalier.
Le légiste à le droit de pratiquer des actes médicaux légaux sans autorisation, étant donné qu'il est considéré comme chargé d'une mission public et en droit de pratiquer les investigations nécessaires pour établir les causes de la mort.
Le greffier du tribunal et le Department of Justice recoivent copie de l'inventaire des pièces à conviction et doivent etre mis au courant sans délais de tout décès.
Les objets appartenant au défunt sont considérés comme scellés et suivent la même procédure que les scellés d'enquete.
Titre XIVBureau de médecine légale
Le Bureau de Médecine Légale (BML) dépend du Département de la Santé Publique pour ses accréditations et du gouvernement pour son financement.
Le Bureau de Médecine Légale est dirigé par un Chef de service. Ce dernier est nommé par le Secrétaire à la Santé Publique pour une durée indéterminée. Il ne peut être démis de ses fonctions de direction que par le Secrétaire à la Santé Publique.
Dans le cas d'un remplacement du Chef de service, son successeur devra obligatoirement être un membre du BML et détenir un diplôme de médecine légale reconnu par le San Andreas Medical Board.
Le poste de Chef de service du BML ne peut rester inoccupé pendant plus de 8 jours.
Les établissements hospitaliers privés peuvent disposer d'une morgue et d'un département de médecine légale sous réserve d'une autorisation délivrée par le Département de la Santé Publique. Cette autorisation peut être retirée à tout moment en cas de nécessité.
Titre XVLe Los Santos Fire Department
Le Los Santos Fire Department (LSFD) dépend du gouvernement de l'État de San Andreas pour son financement ainsi que ses accréditations.
Le Los Santos Fire Department est dirigé par un Chef de bataillon, ce dernier est nommé par le Gouverneur de l'État de San Andreas via un Executive Order pour une durée indéterminée. Il peut être démis de ses fonctions de direction que par le Gouverneur de l'État de San Andreas.
Dans le cas d'un remplacement du Chef de bataillon, son successeur devra être obligatoirement un membre du LSFD.
Le poste de Chef de bataillon du LSFD ne peut rester inoccupé pendant plus de 48 heures.
Accès immédiat : En cas de feu déclaré, les enquêteurs de la division des incendies criminels ont le droit d'entrer sans mandat sur le site pour examiner l'origine du feu. Cette entrée doit se limiter aux nécessités urgentes, comme la sécurisation des preuves et la prévention des pertes supplémentaires.
Accès prolongé : Une fois l'incendie éteint et la scène sécurisée, les enquêteurs doivent obtenir un mandat de perquisition ou le consentement explicite du propriétaire pour continuer à examiner le site en détail.
Les enquêteurs ont le droit de collecter, photographier, et conserver les preuves nécessaires pour établir les causes de l'incendie. Toute manipulation de preuves doit être documentée dans un rapport officiel, incluant la description des objets saisis, afin de garantir la transparence et l'intégrité de la procédure judiciaire.
Un rapport d'enquête détaillé doit être fourni pour chaque incident, incluant la cause de l'incendie, les éléments de preuve recueillis, et les conclusions de l'enquête. Les citoyens affectés par les enquêtes peuvent accéder à un rapport simplifié sur demande de leur avocat.
Tout abus de pouvoir ou toute manipulation inappropriée des preuves par un membre de la division est passible de sanctions disciplinaires allant de la suspension à la poursuite pénale, selon la gravité de la faute.
L'arson division peut demander au DOJ une fermeture administrative pour des raisons valables pouvant compromettre l'enquête en cours ou pour des raisons de sécurité pour des entreprises pouvant accueillir du public.
État de San Andreas
Civil Code
Code Civil de l'État de San Andreas
Titre I — Chapitre 1Droits et devoirs des citoyens — Généralité
Chaque citoyen dès son arrivée sur le territoire, doit régulariser sa situation en faisant ses papiers d'identité auprès des services du Los Santos Police Department ou du Blaine County Sheriff Office.
Chaque citoyen a le droit lors d'une arrestation :
- De garder le silence lors d'une arrestation, car tout ce qui sera prononcé à la suite de l'énoncé des faits reprochés pourra et sera retenu contre le citoyen durant une audience devant un juge et lors de son éventuel procès ;
- De faire appel à un avocat pour le représenter, si le citoyen ne dispose pas d'avocat, une demande pour bénéficier d'un avocat commis d'office payé par le gouvernement pourra être effectuée ;
- D'être assisté par un avocat à n'importe quel moment durant la procédure ;
- À une assistance médicale et des vivres pendant la période de retenue.
- De faire appel à un proche ou un employeur.
Chaque citoyen a le droit lors d'un interrogatoire :
- À demander à tout moment de la procédure un avocat ;
- En l'absence de son avocat, il peut être interrogé par les agents, il sera libre de garder le silence cependant, s'il souhaite établir un dialogue, tous les éléments seront retenus au procès-verbal ;
- Durant la procédure, l'avocat et son client ont le droit de s'entretenir en privé pour discuter dans le cadre du secret professionnel, rien de ce qui sera dévoilé durant cet entretien ne pourra être retenu contre lui.
Exemple de citation conforme à l'avertissement et droit dégagé par la Supreme Court des États-Unis en 1966 dans l'affaire Miranda v. Arizona.
"Monsieur X, vous êtes en état d'arrestation pour des faits de X.
Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition.
Avez-vous compris vos droits ?"
Tout citoyen a le devoir de se soumettre à un contrôle. Le fait de refuser un tel contrôle, quelle qu'en soit la raison sera considéré comme un refus de se soumettre à une injonction ou un refus d'obtempérer si l'individu est conducteur d'un véhicule. La réalisation d'un tel contrôle se fait sous l'autorité d'une police conformément au titre XIII de l'Administrations Code et le citoyen doit se conformer aux ordres qui lui sont transmis.
Tout citoyen doit être en mesure de justifier de son identité. Dans le cas où le citoyen ne pourrait pas fournir de papier d'identité, ce dernier pourra être emmené au poste de police afin de procéder à un relevé d'empreinte et mis en cellule le temps qu'une personne se porte garante de son identité.
Titre I — Chapitre 2La responsabilité civile
Toute personne est responsable des dommages causés par sa négligence ou par des actes répréhensibles intentionnels, engendrant un préjudice à autrui.
Les personnes exerçant certaines activités, telles que les services d'urgence, peuvent bénéficier d'une immunité limitée pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf en cas de négligence grave ou d'inconduite intentionnelle.
Les propriétaires et les locataires sont responsables de maintenir leur propriété de manière sécuritaire. Ils peuvent être tenus responsables des blessures ou des dommages causés par des conditions dangereuses.
Les fabricants de produits sont responsables des dommages causés par des produits défectueux. Les consommateurs peuvent intenter des actions en justice en cas de blessures ou de préjudices résultant d'un défaut de fabrication.
Les employeurs peuvent être tenus responsables des actes de négligence de leurs employés dans le cadre de leurs fonctions professionnelles. Cela peut inclure des réclamations pour les blessures causées par des employés dans l'exercice de leurs fonctions.
Les professionnels de la santé peuvent être tenus responsables en cas d'erreurs médicales ou de négligence qui entraînent des préjudices pour les patients. Des normes professionnelles et des pratiques acceptées peuvent être utilisées pour évaluer la responsabilité.
Tout mineur de moins de 18 ans est civilement responsable des dommages qu'il cause à autrui. Cependant, cette responsabilité est transférée aux parents ou tuteurs légaux, sauf si ces derniers prouvent qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de surveillance ou d'éducation.
En cas de faute intentionnelle grave commise par un mineur de plus de 16 ans, le juge peut décider de lui appliquer une responsabilité partielle directe, proportionnelle à son discernement.
Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de limites de responsabilité dans certaines circonstances, mais elles peuvent être tenues responsables en cas de négligence grave ou d'actes répréhensibles intentionnels.
Toute personne possédant un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, que l'animal soit sous sa garde ou qu'il se soit échappé.
Toute personne en détention est sous la protection des forces de l'ordre ou de l'administration pénitentiaire. Ces dernières sont responsables de son intégrité physique et morale, et doivent garantir l'accès à des soins et la sécurité du détenu. Toute négligence ou usage abusif de la force engage leur responsabilité.
Tout citoyen américain agé de 18 ans est considéré comme majeur et pleinement responsable de ses actes.
Titre IIDroit de la propriété
La propriété désigne le droit de jouir, en tant que personne physique ou morale, et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le présent code ne se déroge pas au premier article section onze de la constitution de l'État de San Andreas. Il complète le droit à la propriété privée dans l'État de San Andreas.
Le droit de disposer de ses biens physiques, moraux et culturels peut être abrogé sur décision judiciaire conformément à la section 2 du chapitre 2 du titre 7 du Code de Penal Procedure.
L'usage d'une arme à feu sur une propriété privée est autorisé sous les conditions suivantes :
1. Intrusion Non Autorisée : L'usage d'une arme est justifié en cas d'intrusion d'un individu qui refuse de quitter les lieux.
2. Menace Imminente : L'usage d'une arme est permis si la personne se trouve dans une situation où sa vie ou ses biens sont menacés.
3. Injonctions Préalables : Avant tout usage d'une arme, l'individu doit avoir émis un minimum de trois injonctions distinctes demandant à l'intrus de quitter la propriété.
4. Notification des Autorités : Un appel aux forces de police est obligatoire après tout tir effectué.
Les agents de police chargés du maintien de l'ordre ne peuvent pénétrer dans une propriété privée ou perquisitionner un bien qu'au moyen d'un mandat sauf dans les cas prévus par la Section I et Section II du Code de procédure pénal et Civil.
Tout véhicule acheté et possédé doit faire l'objet d'une immatriculation au service des cartes grises actuellement effectué par les entreprises-concessionnaires. La confirmation d'un non enregistrement d'un véhicule dans la base de données des immatriculations entraînera une saisie - voir code de la route, de la navigation maritime et aérienne - sauf si le véhicule a été loué auprès du concessionnaire.
Tout citoyen doit être en mesure de justifier la provenance du véhicule qu'il conduit si celui-ci ne lui appartient pas, des vérifications seront effectuées chaque fois que les forces de l'ordre auront des doutes quant à la justification du citoyen.
Titre IIIPropriété publique
La propriété publique revient au peuple de l'État concerné et est régie par son administration quant à ses dispositions juridiques, sanitaires, sécuritaires, militaires, culturelles et administratives.
Le gouvernement de San Andreas peut mener à bien certaines entreprises. Les entreprises possédées à strictement plus de 50% par l'État sont catégorisées comme publique. Le gouvernement peut en connaissance de cause privatiser une entreprise publique en vendant tout ou partie de ses parts.
Cet article relève d'une loi fédérale et établit que les institutions et bases militaires font partie de la propriété fédérale, le gouvernement peut y stationner des unités sous l'accord du gouvernement fédéral.
Titre IVLe droit à l'organisation politique
Toute personne ayant plus de 21 ans révolus peut créer un parti politique.
Pour qu'un parti politique soit officialisé, il devra être déclaré auprès du gouvernement de l'État de San Andreas.
Un parti politique peut être créé uniquement si les prérequis suivants sont respectés :
- Une représentation de minimum 5 membres sur l'État au moment de leur création ;
- Le dépôt d'un dossier avec les critères suivants :
1° Les états civil de chacun des membres de direction.
2° La liste des adhérents ;
3° Le manifeste des idées politiques du parti ;
4° Le siège du parti ;
5° Moyens de financement (coût d'adhésion, donateur, etc.).
À sa création et durant son fonctionnement un parti peut recevoir des subventions.
- À sa création, le gouvernement, s'il approuve le projet, subventionne à hauteur 20'000$ pour le développement du parti.
- Lors des campagnes électorales, il peut demander l'indemnisation à 30% de ses dépenses liées à cette dernière dans la limite du plafond de 100'000$ en ayant réuni au minimum 10% des voix.
- Les partis politiques peuvent également recevoir des subventions gouvernementales pour l'organisation d'activités d'intérêt public telles que des événements communautaires, des campagnes de sensibilisation ou des initiatives culturelles. La demande de subvention doit être motivée et validée par le Gouvernement.
La direction d'un parti politique est composée, à minima, comme suit par ordre de hiérarchie.
- Président ;
- Secrétaire général ;
- Coordinateur du parti ;
- Trésorier Général.
Le président d'un parti se doit de tenir une liste des adhérents de son parti. Cette liste reste totalement confidentielle et ne peut être communiquée que sur un mandat de la San Andreas Supreme Court de l'État de San Andreas.
Les membres des services publics peuvent adhérer au parti sous réserve de respecter le devoir de réserve et de ne pas adopter de position politique publique. Leur adhésion reste confidentielle.
Dès qu'un départ ou une arrivée survient, la liste doit être mise à jour dans un délai de 24h.
Un adhérent d'un parti peut à tout moment quitter ce dernier. Un citoyen peut adhérer à plusieurs partis.
Le Gouverneur peut dissoudre par Executive Order une organisation politique si elle répond à au moins l'une des conditions suivantes :
1° Manifestations armées ou agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
2° Organisation militaire, le caractère de groupes de combat ;
3° Dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
5° Provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
6° Se livre, sur le territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
Un recours sur la dissolution peut être émis auprès de la Cour de l'État de San Andreas.
Le statut de siège d'un parti politique est protégé, par conséquent, le Bureau du Procureur General ne pourra pas éditer un mandat de perquisition sur ces lieux. Seul un membre de la San Andreas Superior Court pourra ratifier un mandat de perquisition pour ce genre de cas.
Les partis pourront proposer des rémunérations aux membres de la direction ainsi qu'à des tiers sur la base d'un contrat. Les rémunérations sont fixées librement par la direction du parti selon leurs règlements internes.
Les partis seront exonérés d'impôts, mais pourront faire l'objet de contrôle par les services internes du Revenue.
Les paiements liés aux missions spéciales internes ou externes au parti seront considérés comme légitimes dès lors qu'ils relèvent des activités statutaires déclarées.
Tout refus de se soumettre à un contrôle fiscal ou administratif est passible d'une amende de 7 500 $ et d'une suspension temporaire de 3 jours.
Tout parti politique doit se définir par un bord politique défini par la San Andreas Supreme Court.
Cette information doit être communiquée dans son dossier de déclaration initiale.
Tout parti politique peut être soumis à un audit par une commission d'enquête sénatoriales.
Un audit ne peut être déclenché qu'après un vote unanime des membres de la commission.
Les résultats de l'audit demeurent confidentiels jusqu'à leur validation par la San Andreas Supreme Court, afin de préserver l'intégrité du parti.
Le refus de se soumettre à cet audit peut entraîner la suspension de l'activité du parti par décision de la San Andreas Supreme Court.
Conformément à la section 6 de l'article IV de la Constitution de San Andreas. Les élections sénatoriales dans l'État de San Andreas sont basées sur un scrutin proportionnel plurinominal. Les citoyens votent pour une liste électorale représentant un parti politique.
Les sénateurs peuvent recevoir des indemnisations pour des missions spéciales financées par le parti politique sous réserve d'une déclaration interne.
Lorsqu'un Senator élu sur une liste quitte volontairement ou pas le parti politique pour lequel la liste a été déposée, il est considéré comme démissionnaire de facto de son poste. Cette vacance est comblée par le candidat suivant sur la liste.
Titre VLe droit à l'image
Toute personne a le droit à la vie privée, y compris le droit de contrôler l'utilisation de son image. Aucune personne ne peut utiliser l'image d'une autre à des fins commerciales sans le consentement explicite de cette personne.
Il est interdit de filmer ou de prendre en photo, sans son consentement, une personne menottée avant que sa culpabilité ne soit prouvée par un tribunal, pour le respect de sa dignité. Dans le cas où le présent article ne serait pas respecté, les contrevenants seront passibles d'une amende pour outrage.
Avant d'utiliser l'image d'une personne à des fins commerciales, toute entité, qu'elle soit une personne physique ou morale, doit obtenir le consentement écrit de la personne concernée. Le consentement doit être spécifique quant à l'utilisation prévue de l'image.
L'utilisation de l'image d'une personne à des fins éditoriales, éducatives ou d'information générale peut être exempte de l'obligation de consentement, pour autant que cette utilisation soit légitime et ne porte pas atteinte à la vie privée de la personne concernée.
L'utilisation de l'image d'une personne à des fins commerciales peut être considérée comme un "usage commercial juste" si elle est effectuée dans le cadre de la critique, du commentaire, de l'enseignement ou de la recherche, et si elle respecte les principes de la bonne foi définis par le Titre II, Chapitre 3 du Financial Code
Les personnes célèbres peuvent avoir des droits spécifiques à leur image, et l'utilisation commerciale de leur image peut nécessiter un niveau plus élevé de protection et de consentement, en particulier si cette utilisation crée une confusion quant à une affiliation ou un parrainage.
Les droits à l'image peuvent être transmissibles aux héritiers ou aux ayant droit légaux après le décès de la personne concernée. Les droits successoraux peuvent être protégés et exercés conformément aux lois applicables.
Toute violation des dispositions de la présente loi peut entraîner des sanctions civiles, y compris des dommages-intérêts, des injonctions, et d'autres recours appropriés. Dans certains cas graves, des sanctions pénales peuvent également être envisagées.
Titre VI — Chapitre 1Gestion des armes — Les équipements et protections
Il est interdit à toute personne de détenir, porter ou utiliser un équipement de protection balistique, y compris les gilets pare-balles, sur l'ensemble du territoire de San Andreas. L'interdiction porte aussi sur la détention, le port et le transport de munition légale, sauf pour les personnes titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat leur permettant de détenir les munitions correspondant à l'arme détenue.
Par dérogation à l'alinéa 1, cette interdiction ne s'applique pas :
1° aux militaires et agents des forces de l'ordre, membres des services de sécurité autorisés dans l'exercice de leurs fonctions et dont la fonction est prévue par l'Administration Code.
2° aux personnes chargées d'une mission publique et pouvant faire face à un péril imminent, ou assurant une fonction nécessitant une protection.
3° aux personnes disposant d'une autorisation écrite émanant du Bureau du Gouverneur afin de parer à un péril imminent ou afin d'assurer leur protection dans le cadre de missions officielles et reconnues par l'Etat.
4° les personnes titulaires d'une carte d'agent de sécurité privé peuvent porter des gilets de protection kevlar sans inscription "POLICE"
Titre VI — Chapitre 2La modification d'armes
Seules les modifications à caractère purement esthétique sont autorisées sur les armes à feu. Toute altération visant à ajouter des fonctionnalités techniques, telles qu'un dispositif d'éclairage, une crosse, un silencieux, ou toute autre composante non présente sur le modèle d'origine, est strictement interdite et constitue une modification illégale au regard de la présente réglementation. Cet article comprend les chargeurs à haute capacité et/ou modifiés. Seules les armes de chasses peuvent avoir un viseur ou une lunette de manière légale.
Par dérogation à l'alinéa 1, cette interdiction ne s'applique pas
1° aux militaires et agents des forces de l'ordre, membres des services de sécurité autorisés dans l'exercice de leurs fonctions et dont la fonction est prévue par l'Aministration Code.
2° aux personnes disposant d'une autorisation écrite émanant du Bureau du Gouverneur, uniquement dans usage professionnel.
Titre VI — Chapitre 3La chasse sur le territoire
Tout chasseur doit être titulaire d'un permis de chasse en cours de validité et enregistré comme tel auprès du BCSO.
Seules les armes expressément autorisées par la réglementation applicable au permis de chasse peuvent être utilisées lors d'une action de chasse.
L'usage de toute arme non conforme à cette réglementation est strictement interdit et constitue une infraction aux présentes dispositions.
Les espèces chassées sont sujettes à la conformité du plan de chasse en vigueur délivré le Bureau du Gouverneur qui régit les dispositions relatives à la protection de la faune sauvage.
Le BCSO doit tenir un registre des personnes disposant d'un permis de chasse.
Titre VI — Chapitre 4Les catégories d'armes
Les armes à feu sont réparties en 6 catégories distinctes, définies comme suit :
1° Est regroupé en catégorie A1 toute arme de guerre interdite de détention, port et transport. La cession, vente et acquisition de ces armes est interdite. Seules les agences habilitées par l'Etat peuvent employer les armes relevant de cette catégorie, autorisant la détention, le port et le transport.
Est considérée comme arme de guerre les armes suivantes : Les armes de destruction massive ou explosives et incendiaires, y compris, mais sans s'y limiter les modèles de lanceur sol air, le lance-flamme, le C4, le cocktail-molotov, les grenades, les mines.
2° Est regroupé en catégorie A2 toutes les armes non létales ou réservées à des professionnels. Ces armes sont soumises à réglementation, leur port, transport et détention est soumise aux règles imposées par le Chapitre 5 du présent Code.
Seules les agences habilitées par l'Etat ou les agents de sécurité peuvent employer une arme relevant de cette catégorie, autorisant la détention, le port et le transport.
Ces armes sont : Bean Bag ; pistolet à impulsion électrique, fumigène, grenade incapacitante et autres armes non létales.
3° Est regroupé en catégorie B1 toutes les mitrailleuses et mitraillettes, les fusils à pompe et à canon court dont la détention, le port et le transport est interdit. La cession, vente et acquisition de ces armes est interdite. Seules les agences habilitées par l'Etat peuvent employer une arme relevant de cette catégorie, autorisant la détention, le port et le transport.
Est considérée comme mitrailleuse et mitraillette toute arme pouvant tirer en rafales en restant appuyer sur la détente.
La catégorie B1 comprend sans s'y limiter : TEC 9 ; Scorpion et leurs dérivés, MAC-10, Uzi, Remington, Mossberg 500 et 590A1, Fusils à canon scié, AA-12, Saiga-12, UTS-15, MP5, AKU, AK47, Thompson, M4, G63C.
4° Est regroupé en catégorie B2 toutes les armes de poing dont la détention, le port et le transport sont réglementés. La cession, vente et acquisition de ces armes est soumise à autorisation. Seules les agences habilitées par l'Etat, les titulaires du permis prévu pour cette catégories peuvent employer une arme relevant de cette catégorie, autorisant la détention, le port et le transport.
La catégorie B2 comprend : Pistolet de détresse, Pétoire, Glock 17; Glock 20; Beretta 92; HK P7; Desert Eagle; DP9; Taurus Raging Bull; Colt 25 et colt 1851; Endurance; Fn modèle 1922; Sig P320; Ruger SR9; SP SWAT; Revolvers.
5° Est regroupé en catégorie C toutes les armes de chasse dont la détention, le port et le transport sont réglementés. La cession, vente et acquisition de ces armes est soumise à autorisation. Seules les agences habilitées par l'Etat, les titulaires du permis prévu pour cette catégories peuvent employer une arme relevant de cette catégorie, autorisant la détention, le port et le transport.
Ces armes sont : fusil à verrou sans lunette, mousquet servant à la chasse.
6° Est regroupé en catégorie D tous les armes blanches, contondantes et armes par destination dont la détention, le port et le transport sont réglementés. La cession, vente et acquisition de ces armes est soumise à autorisation. Seules les agences habilitées par l'Etat, les titulaires du permis prévu pour cette catégories peuvent employer une arme relevant de cette catégorie, autorisant la détention, le port et le transport.
Ces armes sont : La matraque, le poing américain, le couteau de chasse, la hachette, la dague, le couteau à cran d'arrêt, tout objet utilisé comme arme par destination.
Titre VI — Chapitre 5Des permis de port d'arme et licences de détention et professionnelles
Du permis de port d'arme dissimulée
Le présent permis autorise le port d'une arme de poings relevant de la catégorie B2 de manière dissimulée sur l'espace public sauf dans les lieux suivants
- Bâtiments et parkings relevant de l'autorité fédérale
- Espaces et parcs protégés
- Bâtiments et parkings relevant de l'autorité étatique
- Aéroport et leurs parkings
- Parc de jeu et d'attractions et leurs parkings
- Lieux accueillant une manifestation sportive
- Tribunaux et leurs parking
- Casinos et leurs parkings
- Établissements scolaires
- Établissements accueillants des détenus dont prison et établissement de probation non surveillé
- Sites nucléaires
- Postes de police, sheriffs ou autres forces de l'ordre.
Le transport de l'arme soumise au PAD est autorisée à condition qu'elle soit dissimulée.
Le permis de port d'arme dissimulée (PAD) est délivré par le chef de la police municipale ou sheriff du comté, l'autorité délivrante peut aussi révoquer les droits acquis.
La demande doit se faire auprès du chef de police en fournissant les documents cités à l'article 156 du présent Code.
Le coût de la demande est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
Les critères d'obtention du présent permis sont :
1° Etre majeur
2° Ne pas faire l'objet d'une interdiction de détention d'arme
3° Fournir un certificat de formation dispensée par un armurier reconnu par l'Etat
4° Fournir un extrait de casier judiciaire sans inscription d'infraction relative à l'armement ou à des faits de violences ou d'agressions en date de la demande
5° Fournir un certificat médical d'aptitude psychotechnique à la détention, à l'emploi et l'usage d'une arme à feu.
La formation dispensée par un armurier reconnu par l'Etat comprend plusieurs parties distinctes :
1° Une partie théorique portant sur la connaissance des armes de poings, sur la réglementation relative à l'armement en vigueur.
2° Une partie pratique portant sur un tir de 30 cartouches minimum à distance variable, sur cibles fixes et mouvantes.
Le coût maximum de cette formation est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
L'aptitude du demandeur doit être prouvée par un médecin diplômé.
L'examen médical doit montrer que le demandeur ne dispose d'aucun souci d'ordre psychiatrique ou psychologique au moment de la demande ainsi qu'aucune contre-indications physique à la manipulation de l'armement.
Le coût maximum de cet examen médical est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
Le titulaire du permis de port d'arme dissimulée est soumis à une limite de détention d'arme, mais à aucune limite de munitions à l'achat.
Cette limite est fixée à trois armes de catégories B2.
Son identité et ses antécédents judiciaires devront être vérifiés à chaque achat.
L'acquéreur doit fournir un extrait de casier judiciaire acquis préalablement datant de moins de 24 heures avant l'acquisition.
Le vendeur agréé par l'Etat doit déclarer la vente de l'arme et de munitions sans délais auprès du Département de la Justice.
Le département de la Justice doit enregistrer l'arme et informer l'armurier du bon enregistrement.
La déclaration de vente ainsi que l'enregistrement doivent comporter :
- Nom et Prénom
- Date et lieu de naissance
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Numéro de l'arme
- Modèle de l'arme
- Catégorie de l'arme
- Nombre de munitions
L'acheteur peut consulter le bon enregistrement auprès du Département de la Justice, du Greffier de la Cour Supérieure de San Andreas ou dans n'importe quel poste de police, sherif sur présentation de sa carte d'identité.
L'acheteur doit déclarer chaque changement dans les données d'enregistrement auprès des personnes citées au dernier paragraphe de l'article 161 du Code Civil, dans un délai de 24 heures.
Chaque partie impliquée dans le parcours d'obtention du permis peut formuler un refus, ce dernier doit être motivé.
1° En cas de refus administratif, le demandeur peut refaire une demande 7 jours après la date de demande, sauf si l'autorité prononce un refus définitif.
Un refus administratif peut résulter d'un casier judiciaire avec des mentions pour un ou plusieurs délits ou crimes commis ou relatif à l'armement.
2° En cas d'inaptitude médicale, le demandeur peut repasser son examen médical 7 jours après la date de refus, sauf si le médecin examinateur formule une contre-indication plus longue ou définitive.
Seul un médecin peut définir de l'inaptitude, cela peut résulter d'un souci psychologique ou physique quel qu'il soit
3° En cas de refus à l'examen théorique et pratique, le demandeur peut repasser son examen 48 heures après l'échec sauf si l'examinateur licencié formule un refus définitif pour faute grave.
Titre VI — Chapitre 6Du permis de chasse
Le présent permis autorise le port d'une arme à feu relevant de la catégorie C dans les espaces de chasse définis par le Parks & Wildlife Code.
Le transport de l'arme soumise au PC est autorisé à condition que l'arme soit déchargée et les munitions séparées. Le transport doit se faire entre le lieu de stockage déclaré et le lieu de chasse ou sur l'espace de chasse.
Le permis de chasse (PC) est délivré par le Sheriff, l'autorité délivrante peut aussi révoquer les droits acquis.
La demande doit se faire auprès du Bureau du Shériff en fournissant les documents cités à l'article 166 du présent Code.
Le coût de la demande est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
Les critères d'obtention du présent permis sont :
1° Ne pas faire l'objet d'une interdiction de détention d'arme
2° Fournir un certificat de formation dispensée par un armurier reconnu par l'Etat
3° Fournir un extrait de casier judiciaire sans inscription d'infraction relative à l'armement en date de la demande
4° Fournir un certificat médical d'aptitude psychotechnique à la détention, à l'emploi et l'usage d'une arme à feu.
La formation dispensée par un armurier reconnu par l'Etat comprend plusieurs parties distinctes :
1° Une partie théorique portant sur la connaissance des armes à feu, sur la réglementation relative à l'armement et à l'environnement en vigueur.
2° Une partie pratique portant sur un tir de 30 cartouches minimum à distance variable, sur cibles fixes et mouvantes.
Le coût maximum de cette formation est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
L'aptitude du demandeur doit être prouvée par un médecin diplômé.
L'examen médical doit montrer que le demandeur ne dispose d'aucun souci d'ordre psychiatrique ou psychologique au moment de la demande ainsi qu'aucune contre-indications physique à la manipulation de l'armement.
Le coût maximum de cet examen médical est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
Le titulaire du permis du permis de chasse n'est soumis à aucune limite de munitions à l'achat.
Son identité et ses antécédents judiciaires devront être vérifiés à chaque achat.
L'acquéreur doit fournir un extrait de casier judiciaire acquis préalablement datant de moins de 24 heures avant l'acquisition.
Le titulaire du permis du permis de chasse est soumis à une limite de détention d'arme.
Cette limite est fixée à trois armes de catégorie C.
L'achat d'une arme ne peut se faire que tous les dix jours.
Son identité et ses antécédents judiciaires devront être vérifiés à chaque achat.
L'acquéreur doit fournir un extrait de casier judiciaire acquis préalablement datant de moins de 24 heures avant l'acquisition.
Le vendeur agréé par l'Etat doit déclarer la vente de l'arme de munitions sans délais auprès du Département de la Justice.
Le département de la Justice doit enregistrer l'arme et informer l'armurier du bon enregistrement.
La déclaration de vente ainsi que l'enregistrement doivent comporter :
- Nom et Prénom
- Date et lieu de naissance
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Numéro de l'arme
- Modèle de l'arme
- Catégorie de l'arme
- Nombre de munitions
L'acheteur peut consulter le bon enregistrement auprès du Département de la Justice, du Greffier de la Cour Supérieure de San Andreas ou dans n'importe quel poste de police, sherif sur présentation de sa carte d'identité.
L'acheteur doit déclarer chaque changement dans les données d'enregistrement auprès des personnes citées au dernier paragraphe de l'article 14-5-1-8 du Code Général, dans un délai de 48 heures.
Chaque partie impliquée dans le parcours d'obtention du permis peut formuler un refus, ce dernier doit être motivé.
1° En cas de refus administratif, le demandeur peut refaire une demande 7 jours après la date de demande, sauf si l'autorité prononce un refus définitif.
Un refus administratif peut résulter d'un casier judiciaire avec des mentions pour un ou plusieurs délits ou crimes.
2° En cas d'inaptitude médicale, le demandeur peut repasser son examen médical 7 jours après la date de refus, sauf si le médecin examinateur formule une contre-indication plus longue ou définitive.
Seul un médecin peut définir de l'inaptitude, cela peut résulter d'un souci psychologique ou physique quel qu'il soit
3° En cas de refus à l'examen théorique et pratique, le demandeur peut repasser son examen 48 heures après l'échec sauf si l'examinateur licencié formule un refus définitif pour faute grave.
Titre VI — Chapitre 7Du permis de port d'arme
Le présent permis autorise le port d'une arme à feu relevant de la catégorie B2 dans l'espace public de manière visible ou dissimulée pour les personnes professionnelles prévues par l'Administration Code et pour les sociétés agréés uniquement lors des missions qui leurs sont confiées et dans l'exécution de celles-ci.
Le transport de l'arme soumise au PPA est autorisé à condition que l'arme soit sécurisée. Le transport doit se faire entre le domicile et le lieu d'emploi.
L'employeur à l'obligation de prévenir l'autorité délivrante dès la cessation d'activité permettant l'accès à ce permis.
Le permis de port d'armes (PPA) est délivré par le Département de la Justice, l'autorité délivrante peut aussi révoquer les droits acquis.
La demande doit se faire auprès du Département de la Justice en fournissant les documents cités à l'article 176 du présent Code.
Le coût de la demande est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
Les critères d'obtention du présent permis sont :
1° Etre majeur
2° Ne pas faire l'objet d'une interdiction de détention d'arme
3° Fournir un certificat de formation dispensée par un armurier reconnu par l'Etat
4° Fournir un extrait de casier judiciaire sans inscription d'infraction relative à l'armement en date de la demande
5° Fournir un certificat médical d'aptitude psychotechnique à la détention, à l'emploi et l'usage d'une arme à feu.
6° Etre un agent du service publique reconnu par l'État agissant pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public.
La formation dispensée par un armurier reconnu par l'Etat comprend plusieurs parties distinctes :
1° Une partie théorique portant sur la connaissance des armes à feu, sur la réglementation relative à l'armement en vigueur.
2° Une partie pratique portant sur un tir de 60 cartouches minimum à distance variable, sur cibles fixes et mouvantes, incluant des tirs en mouvements, derrière des protections. Une simulation de situation de riposte, de feu nourri et de tir depuis un véhicule à l'arrêt peuvent être mis en place par l'armurier.
Le coût maximum de cet examen médical est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
L'aptitude du demandeur doit être prouvée par un médecin diplômé.
L'examen médical doit montrer que le demandeur ne dispose d'aucun souci d'ordre psychiatrique ou psychologique au moment de la demande ainsi qu'aucune contre-indications physique à la manipulation de l'armement.
Le coût maximum de cet examen médical est fixé par décret émanant du Bureau du Gouverneur.
Le titulaire du permis de port d'arme n'est soumis à aucune limite de munitions.
Son identité et ses antécédents judiciaires devront être vérifiés à chaque achat.
L'acquéreur doit fournir un extrait de casier judiciaire acquis préalablement datant de moins de 24 heures avant l'acquisition.
Le titulaire du permis de port d'arme n'est pas soumis à une limite de détention d'arme.
Son identité et ses antécédents judiciaires devront être vérifiés à chaque achat.
L'acquéreur doit fournir un extrait de casier judiciaire acquis préalablement datant de moins de 24 heures avant l'acquisition.
Le vendeur agréé par l'Etat doit déclarer la vente de l'arme ou de munitions dans un délai de 24 heures auprès du Département de la Justice.
Le département de la Justice doit enregistrer l'arme et informer l'armurier du bon enregistrement.
La déclaration de vente ainsi que l'enregistrement doivent comporter :
- Nom et Prénom
- Date et lieu de naissance
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Numéro de l'arme
- Modèle de l'arme
- Catégorie de l'arme
- Agence d'appartenance et numéro de badge
OU
Société d'appartenance et numéro de carte de sécurité
L'acheteur peut consulter le bon enregistrement auprès du Département de la Justice, du Greffier de la Cour Supérieure de San Andreas ou dans n'importe quel poste de police, sherif sur présentation de sa carte d'identité.
[Note : le texte source comporte deux articles numérotés 6.7.8.]
L'acheteur doit déclarer chaque changement dans les données d'enregistrement auprès des personnes citées au dernier paragraphe de l'article Art. 181 du Code Civil, dans un délai de 48 heures.
Chaque partie impliquée dans le parcours d'obtention du permis peut formuler un refus, ce dernier doit être motivé.
1° En cas de refus administratif, le demandeur peut refaire une demande 7 jours après la date de demande, sauf si l'autorité prononce un refus définitif.
Un refus administratif peut résulter d'un casier judiciaire avec des mentions pour un ou plusieurs délits ou crimes.
2° En cas d'inaptitude médicale, le demandeur peut repasser son examen médical 7 jours après la date de refus, sauf si le médecin examinateur formule une contre-indication plus longue ou définitive.
Seul un médecin peut définir de l'inaptitude, cela peut résulter d'un souci psychologique ou physique quel qu'il soit
3° En cas de refus à l'examen théorique et pratique, le demandeur peut repasser son examen 48 heures après l'échec sauf si l'examinateur licencié formule un refus définitif pour faute grave.
Titre VIILe mariage
Le mariage est une relation personnelle résultant d'un contrat civil entre deux personnes, à laquelle le consentement des parties capables de contracter est nécessaire. Le seul consentement ne suffit pas : il doit être suivi de la délivrance d'une licence de mariage et de la célébration conforme aux dispositions du présent chapitre.
1° Tout mariage célébré sur le territoire de l'État de San Andreas est reconnu comme un engagement civil, moral et légal entre deux personnes consentantes, indépendamment de leur sexe, conformément à la loi en vigueur ;
2° Le mariage est reconnu par affirmation orale des deux mariés devant un Juge ;
3° Les parties soient capables de donner leur consentement libre et éclairé ;
4° Le mariage ne peut qu'être reconnu si les deux personnes soient âgées d'au moins dix-huit ans, sauf autorisation spéciale par une juridiction compétente et consentement parental le cas échéant.
1° Conformément au régime de Community Property en vigueur dans l'État de San Andreas, tous les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme des biens communs, à l'exception de ceux acquis avant le mariage ou obtenus par succession ou donation individuelle pendant le mariage ;
2° Les époux peuvent convenir d'un régime de biens différent par le biais d'un contrat de mariage, lequel doit être enregistré auprès du Gouvernement de San Andreas et doit être établi avec un avocat.
1° Les biens communs acquis pendant le mariage sont gérés conjointement par les époux, qui doivent exercer leurs droits et responsabilités de manière équitable et transparente ;
2° Toute décision majeure concernant la gestion des biens communs doit être prise conjointement par les époux, sauf disposition contraire prévue par un contrat de mariage enregistré.
1° Dans le cadre d'une séparation consentie par les 2 parties, il est nécessaire de remplir un document mis à disposition par le gouvernement, signé par les 2 parties puis doit être transmis à la San Andreas Superior Court pour officialiser la dissolution du mariage.
Dans le cas d'une séparation non consentie par les 2 parties, l'initiateur de la procédure doit se rapprocher de la San Andreas Superior Court pour entamer une action judiciaire.
2° En cas de dissolution du mariage, les biens communs seront répartis équitablement entre les conjoints. Dans le cas où un arrangement à l'amiable n'est pas possible et qu'un contrat de mariage n'a pas été mis en place, la séparation des biens se fait par la décision d'un Juge.
3° Les biens acquis individuellement avant le mariage ou par succession ou donation pendant le mariage seront exclus de la répartition des biens communs, sauf disposition contraire prévue par un contrat de mariage enregistré.
Titre VIIIL'adoption
Toute personne souhaitant adopter doit satisfaire aux conditions légales d'adoption établies par la législation de l'État de San Andreas.
Le candidat à l'adoption ne doit pas avoir de tuteurs légaux actifs, sauf décision contraire de la San Andreas Superior Court.
Les demandeurs doivent soumettre un dossier complet au greffe de la Superior Court, comprenant :
a. Une pièce d'identité valide des demandeurs majeurs et du candidat à l'adoption.
b. Une copie du casier judiciaire des demandeurs.
c. Une preuve de stabilité professionnelle et/ou financière.
d. Une lettre de consentement signée de la main du candidat à l'adoption.
e. Une attestation écrite de stabilité psychologique des demandeurs par un service agréé.
La demande sera transmise à la San Andreas Superior Court, qui statuera sur l'opportunité de l'adoption. En cas de décision favorable, le Juge délivrera un certificat d'adoption aux demandeurs.
Toute décision relative à l'adoption doit être prise dans l'intérêt supérieur du candidat à l'adoption, en tenant compte de son bien-être physique, mental et émotionnel.
La San Andreas Superior Court peut retirer le certificat d'adoption si les adoptants ne sont plus jugés aptes à être tuteurs, et placer l'adopté sous la responsabilité d'un autre tuteur légal.
Le consentement du candidat à l'adoption est requis pour que l'adoption soit validée, sauf si ce dernier est un mineur n'ayant pas la capacité de discernement.
Si le candidat à l'adoption est un mineur de plus de 12 ans, son consentement explicite est obligatoire avant que l'adoption ne soit prononcée.
Le gouvernement effectuera un suivi périodique du candidat à l'adoption pendant une période de six mois à un an après l'adoption, afin de s'assurer que ses besoins sont satisfaits.
En cas de détection de problèmes lors du suivi, des mesures correctives pourront être prises, incluant une réévaluation de la situation par la San Andreas Superior Court.
Titre IXLa propriété intellectuelle
Sont considérées comme œuvres artistiques toutes créations originales, qu'elles soient visuelles, musicales, littéraires, numériques ou scéniques, réalisées par une personne physique ou morale.
L'auteur ou créateur d'une œuvre artistique détient le droit exclusif de reproduction, de représentation, de distribution, de communication publique et d'adaptation de son œuvre. Ces droits peuvent être cédés ou concédés à un tiers par un contrat écrit, dans les limites prévues par la loi.
Tout contrat entre un artiste et un label, une galerie, un producteur ou tout autre intermédiaire doit être écrit et préciser :
a) Les droits concédés et leur étendue.
b) La durée de la cession ou de la licence.
c) Les conditions financières, y compris avances, rémunérations et partage des revenus.
L'artiste conserve le droit moral sur son œuvre, incluant le droit à la paternité et à l'intégrité de l'œuvre, sauf renonciation expresse et limitée.
Toute reproduction, diffusion, présentation publique ou adaptation d'une œuvre sans autorisation de l'artiste constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. L'auteur peut intenter des actions civiles ou demander des sanctions en cas de violation de ses droits.
Tout litige concernant la propriété intellectuelle entre un artiste et un tiers sera soumis à la compétence des tribunaux de San Andreas.
Titre XDe la protection et de l'accueil des mineurs
Nul ne peut exercer la garde, l'hébergement habituel ou l'autorité sur un mineur s'il n'est titulaire de l'autorité parentale, d'une tutelle, d'une délégation de garde ou d'un agrément d'accueil délivrés ou homologués par la Superior Court de San Andreas.
Toute structure destinée à héberger un ou plusieurs mineurs (foyer, maison d'accueil, famille d'accueil) doit obtenir un agrément délivré par la Superior Court, après avis des services de l'État compétents. L'agrément précise la capacité d'accueil, l'identité des responsables et les conditions de fonctionnement. Il est révocable à tout moment par décision motivée du juge.
En cas d'urgence, toute personne recueillant un mineur privé de représentant légal dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures pour en faire déclaration auprès de la Superior Court ou au Department of Justice, à fin d'homologation d'une garde provisoire. Passé ce délai, l'hébergement est réputé illégal.
Le juge peut, d'office ou sur signalement, ordonner l'inspection de toute structure accueillant des mineurs, le placement des mineurs concernés, et la fermeture provisoire ou définitive de la structure.
État de San Andreas
Penal Code
Code Pénal de l'État de San Andreas
Titre I — Chapitre 1Des dispositions générales — Des principes généraux
Toutes les peines relatives aux délits et aux Crimes sont des peines maximales. Les contravention sont des peines fixes.
Les Infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en Crimes, délits et contraventions.
Toute personne est tenue responsable de ses actes vis-à-vis de la loi. Sauf contre-indication médicale.
Toute personne poursuivie sera présumée non-coupable, ainsi l'accusation devra prouver la culpabilité de la personne.
Pour l'application des articles 192, 193 et 193.1 du présent code, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Toutes les peines sont cumulables.
La complicité est définie par l'acte de sciemment aider ou assister une personne dans la commission d'un Crime ou Délit. Elle est sanctionnée au même titre que le Délit ou Crime commis.
La tentative est constituée dès lors qu'un commencement d'exécution est entrepris. Elle est sanctionnée de la même peine que le Crime ou le Délit avéré.
La prescription des faits est la suivante : la contravention n'est plus poursuivable en justice après 5 jours, le Délit après 90 jours et le Crime après 120 jours. Sauf les Délits et Crimes contre les personnes, qui sont, eux, poursuivibles sans limite de temps.
La loi pénale ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif.
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions puni d'une peine d'emprisonnement.
Titre I — Chapitre 2De la responsabilité pénale
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un Crime ou d'un Délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, non titulaire d'un permis de port, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, à l'aide d'une arme soumis au permis de port, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
Le devoir de retrait est défini par le fait de devoir fuir ou battre en retraite dans certaines situations. Le fait d'utiliser une force non nécessaire à la place de son devoir de retrait donne lieu à des poursuites pénales. Ce devoir est imputable à tout citoyen de San Andreas, sauf aux agents de police dans le cadre de leur fonction.
Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents des forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Titre II — Chapitre 3Des crimes contre les personnes — Les atteintes à la vie
Meurtre au premier degré Crime
Acte causant la mort d'un autre humain accompli ou d'un foetus avec préméditation.
Tout meurtre perpétré au moyen d'un engin destructeur ou explosif, d'une arme de destruction massive, de l'utilisation sciemment faite de munitions conçues principalement pour pénétrer le métal ou le blindage, de poison, d'un guet-apens, de la torture, ou par tout autre type d'homicide volontaire, délibéré et avec préméditation ;
ou qui est commis lors de la perpétration, ou de la tentative de perpétration, d'un incendie criminel, d'un viol, d'un vol, d'un cambriolage, d'une mutilation criminelle, d'un enlèvement ou d'une séquestration,
ou tout meurtre perpétré en déchargeant une arme à feu depuis un véhicule à moteur, intentionnellement en direction d'une autre personne située à l'extérieur du véhicule avec l'intention de donner la mort,
ou tout meurtre dont la victime était un agent détenteur du pouvoir de police, tué dans l'exercice de ses fonctions, lorsque l'accusé savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que la victime était un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, sont considérés comme des meurtres au premier degré à tous égards, y compris en ce qui concerne la gravité de l'infraction et le soutien aux survivants.
constitue un meurtre au premier degré.
Meurtre au second degré Crime
Acte causant la mort d'un autre humain accompli ou d'un foetus.
Homicide involontaire Crime
Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire.
Mise en danger de la vie d'autrui Délit
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Violences ayant entrainé la mort Crime
Tout acte de violences volontaires ayant causé la mort de la victime sans que l'auteur ait eu l'intention de la tuer.
Titre II — Chapitre 4Les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Torture Crime
Toute personne qui, avec l'intention de causer une douleur et une souffrance cruelles ou extrêmes dans un but de vengeance, d'extorsion, de persuasion, ou dans tout but sadique, inflige un dommage corporel grave à autrui, est coupable de torture. Le crime de torture ne nécessite pas de prouver que la victime a effectivement souffert.
Mutilation Crime
Toute personne qui, illégalement et malicieusement, prive un être humain d'un membre de son corps, ou le désactive, le défigure, ou le rend inutile, ou coupe ou désactive la langue, ou fait perdre un œil, ou fend le nez, l'oreille ou la lèvre, est coupable de mutilation.
Titre II — Chapitre 5Les violences & les aggressions
Aggression simple Délit
Les tentatives volontaires et illégales d'utiliser la force ou la violence sur autrui.
Aggression aggravée Crime
Les tentatives volontaires et illégales d'utiliser la force sur autrui aggravé par une ou plusieurs circonstances aggravantes.
1° Aggression commise avec une arme susceptible de causer la mort.
2° Aggression susceptible de causer des blessures graves
3° Aggression en bande organisée;
4° Aggression sur un représentant de la loi ou de l'État ;
5° Aggression en raison de l'ethnie, l'orientation sexuelle ou politique ;
6° Aggression par une personne volontairement masquée ou dissimulant une partie de son visage ;
Violence simple Délit
Les usages volontaires et illégales de la force qu'elle soit physique, morale ou psychologique sur une autre personne.
Violence aggravée Crime
Les usages volontaires et illégaux de la force qu'elle soit physique, morale ou psychologique sur une autre personne aggravés par une ou plusieurs circonstances aggravantes.
1° Violences avec usage ou menace d'une arme ;
2° Violences sur conjoint(e) ou membre de la famille, personne vulnérable ;
3° Violences en bande organisée;
4° Violences par un représentant de la loi ou de l'État ;
5° Violences en raison de l'ethnie, l'orientation sexuelle ou politique ;
6° Violences avec préméditation ou guet-apens ;
7° Violences par une personne volontairement masquée ou dissimulant une partie de son visage ;
8° Violences entrainant un ATA supérieur à 5h.
Titre II — Chapitre 6Les menaces et du harcèlement moral
Menaces Délit
Formulation d'intimidations suffisamment inéquivoque, immédiate et spécifique visant à faire craindre une action violente imminente.
Menaces aggravées Délit
Formulation d'intimidations suffisamment inéquivoque, immédiate et spécifique visant à faire craindre une action violente imminente aggravé par une plusieurs circonstances aggravantes.
1° Menaces sur conjoint.e, membre de la famille ou personne vulnérable ;
2° Menaces en raison de l'ethnie, l'orientation sexuelle, religieuse ou politique ;
3° Menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique, représentant de l'État ou de la loi ;
4° Menaces par une personne dépositaire de l'autorité publique, représentant de l'État ou de la loi ;
5° Menaces avec usage d'une arme.
Diffamation Délit
La diffamation se définit comme l'allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui. Elle peut revêtir un caractère discriminatoire (raciste, sexiste, homophobe). Relevant d'un régime procédural spécifique, elle vise à concilier la répression des abus avec la garantie de la liberté d'expression consacrée par le Premier amendement.
L'Infraction est constituée même lorsque les faits sont présentés de manière voilée, dubitative ou insinuée, notamment par l'usage du conditionnel. Elle s'applique également lorsque la personne visée n'est pas nommément désignée mais identifiable, par exemple par la mention de sa fonction.
Harcèlement Délit
Le harcèlement se caractérise par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de détériorer les conditions de vie d'une personne, entraînant une atteinte à sa santé physique ou mentale.
Intrusion dans une propriété privée Délit
Le fait de s'introduire physiquement ou numériquement en portant atteinte à la sécurité, la dignité ou l'intimité des occupants dans un bien appartenant à autrui
Dénonciation calomnieuse Délit
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à une personen dépositaire de l'autorité publique, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Usurpation d'identité Délit
L'usurpation d'identité consiste à utiliser l'identité d'un tiers, ou toute donnée permettant de l'identifier, dans le but de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Discrimination Délit
La discrimination se définit comme tout traitement défavorable fondé sur l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation familiale, les caractéristiques génétiques, l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ainsi que sur l'état de santé, le handicap, l'apparence physique, le nom de famille ou les opinions politiques, syndicales ou philosophiques.
Les victimes d'un tel traitement ont droit à réparation du préjudice subi.
Discrimination aggravée Délit
La discriminiation aggravée par une ou plusieurs circonstances est punie de :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
2° Dans un lieu public ou en ligne ;
3° À l'encontre de plusieurs personnes ;
4° Grâce à sa fonction.
Titre II — Chapitre 7 — Section ITrafic d'armes — Des Généralités
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est considéré comme une arme illégale, toute arme non enregistrée au registre des armes ou provenant d'un vendeur non agréé ou appartenant à une catégorie interdite à la détention, au port et au transport par le Code Civil ainsi que les armes modifiées de manière illégales.
Est considéré comme une munition illégale, toute munition explosive, incendiaire, ou interdite par convention internationale.
Toute personne portant une arme doit être en mesure de présenter sans délai le permis adéquat au port.
Titre II — Chapitre 7 — Section IIDu Traffic d'armes
Exhibition d'arme Délit
Le fait d'exhiber son arme dans un lieu public dans l'intention de troubler l'ordre public ou de commettre un méfait est interdit.
Tir d'arme sans motif légitime Délit
Le fait de faire feu avec son arme sans motif légitime.
Port d'une arme blanche interdite sur l'espace publique Contravention
Le fait pour toute personne de porter sur soi ou dans un contenant, véhicule ou autre une arme tranchante dont la détention est libre mais le port est interdit.
Détention de matériel ou pièce d'arme sans autorisation Délit
Le fait pour toute personne de détenir chez soi une ou plusieurs matériel ou pièce d'arme prévu au chapitre 1 et 2 du Titre VI du Code Civil sans être titulaire du certificat de détention ou d'un permis de port d'arme autorisant de facto la détention du matériel ou pièce d'arme.
Port ou transport de matériel ou pièce d'arme sans autorisation Délit
Le fait pour toute personne de porter sur soi ou dans un contenant ou véhicule du matériel ou pièce d'arme prévu au chapitre 1 et 2 du Titre VI du Code Civil et dont le port est autorisé sous conditions sans autorisation de port correspondant.
Port, détention ou transport d'arme illégale de catégorie B1 Délit
Le fait pour toute personne de porter sur soi, chez soi, dans un contenant, véhicule une ou plusieurs armes non autorisées par l'article 137 du présent code.
Port, détention ou transport d'arme sans PPA Délit
Le fait pour toute personne de porter sur soi, chez soi, dans un contenant, véhicule une ou plusieurs armes sans détenir le permis de port d'arme correspondant avec ladite arme.
Port, détention ou transport d'arme illégale ou sans permis de port d'arme de catégorie B2 Délit
Le fait pour toute personne de porter sur soi, chez soi, dans un contenant, véhicule une ou plusieurs armes non autorisées par l'article 137 du présent code.
Port, détention ou transport d'arme illégale de catégorie A1 Crime
Le fait pour toute personne de porter sur soi, chez soi, dans un contenant, véhicule une ou plusieurs armes non autorisées par l'article 137 du présent code.
Port, détention ou transport d'arme illégale de catégorie A2 Délit
Le fait pour toute personne de porter sur soi, chez soi, dans un contenant, véhicule une ou plusieurs armes non autorisées par l'article 137 du présent code.
Offre d'acquisition d'arme illégale Délit
Le fait de proposer ou commercialiser une ou des armes non autorisées par l'article 137 du présent code à un tiers en contrepartie d'argent, de biens ou tout autre moyen d'échange.
Vente d'arme illégale Délit
Le fait de vendre une ou des armes non autorisées par l'article 137 du présent code à tiers en contrepartie d'argent, de biens ou tout autre moyen d'échange
Acquisition d'arme illégale Délit
Le fait pour toute personne d'acquérir une ou plusieurs armes à feu non autorisées par l'article 137 du présent code.
Trafic d'arme Crime
Est considéré comme trafic la détention, le transport ou le port d'armement prohibé dans le but de revendre à des tiers. Est aussi considéré comme trafic la possession de grosse quantité d'armement légal sans être titulaire d'une licence de vente.
Titre II — Chapitre 8Trafic de stupéfiants
Stupéfiants et drogues
Les stupéfiants désignent des substances psychotropes présentant un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. Leur consommation, usage, détention, transport, vente, cession ou trafic est interdit sur l'ensemble du territoire. La possession de jusqu'à 3 grammes de cannabis est tolérée.
Usage de stupéfiants Contravention
L'usage de stupéfiants se définit comme la consommation de substances illicites sur le territoire, incluant la détention de très petites quantités destinées à un usage personnel.
Détention de stupéfiant Délit
Le fait pour toute personne de détenir sur soi, transporter dans un contenant, véhicule ou autre du produit stupéfiant ou de drogue est interdit.
Cession de stupéfiants Délit
Le fait de céder un ou des produits stupéfiants à tiers sans contre-partie.
Vente de stupéfiants Délit
Le fait de vendre un ou des produits stupéfiants à un tiers en contre-partie d'argent, de biens ou tout autre moyen d'échange.
Offre d'acquisition de stupéfiants Délit
Le fait de proposer à la vente un ou des produits stupéfiants à un tiers en contre-partie d'argent, de biens ou tout autre moyen d'échange.
Acquisition de stupéfiants Délit
Le fait d'acquérir par n'importe quel moyen un ou des produits stupéfiants à tiers.
Culture de plantes classées comme stupéfiants ou production interdite de stupéfiants Délit
Le fait de cultiver ou produire des plantes ou substances stupéfiantes dans un but à en revendre ou céder ou échanger la production contre une contre partie quelque soit sans autorisation de production.
Trafic de stupéfiants Crime
Le fait de diriger, d'organiser ou participer à une entreprise individuelle ou collective ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants dans le but commercial.
Titre II — Chapitre 9Des atteintes aux libertés de la personne
Exhibition sexuelle Délit
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public et même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
Agression sexuelle Crime
Tout contact sexuel non consenti impliquant la contrainte, la menace, l'intimidation ou l'usage de la force.
Viol Crime
Toute pénétration sexuelle non consentie obtenue par la force, la menace, la contrainte ou lorsque la victime est dans l'incapacité de consentir (inconscience, handicap, etc.).
Viol Aggravée Crime
Si l'acte est commis sur plusieurs victimes, par une personne en position d'autorité ou accompagné d'une diffusion des actes.
Voyeurisme Délit
Observer, enregistrer ou photographier une personne sans son consentement dans un contexte où elle a une attente raisonnable de vie privée.
Voyeurisme Aggravé Délit
Si l'acte est commis dans un cadre professionnel (hôtel, salle de sport), si les images sont diffusées, si les images sont à caractère sexuel.
Titre II — Chapitre 10Des atteintes aux libertés de la personne
Enlèvement et séquestration Crime
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne.
Enlèvement et séquestration aggravés Crime
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de
1° Avec torture ou mutilations ;
2° Si commises envers plusieurs personnes ;
3° En réunion ;
4° En bande organisée ;
5° Sur un représentant de l'État ou de la loi ;
6° Par un représentant de l'État ou de la loi.
Enlèvement et séquestration dans le cadre d'une prise d'otage Crime
Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un Crime ou d'un Délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un Crime ou d'un Délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon
Traite des êtres humains Crime
Le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne, par la contrainte, la menace, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, aux fins d'exploitation. Constitue une exploitation au sens du présent article le fait de mettre la victime à disposition d'un tiers, y compris elle-même, afin de permettre la commission contre elle de proxénétisme, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, ou de la contraindre à commettre un crime ou un délit.
Titre II — Chapitre 11Des atteintes à l'autorité légale sur les mineurs
Détournement de mineur Crime
Le fait, par toute personne, de soustraire un mineur à ses représentants légaux ou à la structure agréée qui en a la charge, ou de le retenir hors de leur autorité. La peine est aggravée lorsque le mineur a été retenu plus de cinq jours, ou hors des limites de l'État.
Hébergement illégal de mineur Délit
Le fait d'héberger de manière habituelle un mineur sans être titulaire de l'un des titres prévus à l'article 10.2 du Code civil, et sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 10.3. Le consentement du mineur est inopérant.
Exploitation d'un foyer non agréé Délit
Le fait d'ouvrir, de diriger ou d'exploiter une structure d'accueil de mineurs sans agrément, ou après retrait de celui-ci. La juridiction peut prononcer à titre complémentaire la fermeture définitive de la structure et l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs.
Titre II bis — Chapitre 1Des atteintes aux biens — Du vol et du cambriolage
Vol simple Délit
Soustraction d'un bien appartenant à autrui, sans violence ni menace sur une personne, sans effraction.
Vol de véhicule Délit
Le fait de soustraire un véhicule sans que son conducteur ou possesseur ne soit présent ou menacé.
Carjacking Crime
Le fait de soustraire un véhicule par violence ou menace exercée sur son conducteur ou ses occupants.
Vol qualifié Délit
Le fait de s'emparer d'un bien appartenant à autrui par violence, menace ou usage d'une arme, sur une personne physique ou dans un établissement.
Cible : personne physique, commerce ou supérette ordinaire, caisse enregistreuse, coffre-fort de commerce, yacht.
Vol qualifié aggravé Délit
Le fait de s'emparer d'un bien appartenant à autrui par violence, menace ou usage d'une arme, sur une personne physique ou dans un établissement.
Cible : institution bancaire privée, Paleto Bank, bijouterie, entrepôt ou siège d'entreprise, convoyeur de fonds.
Vol qualifié aggravé au premier degré Crime
Le fait de s'emparer d'un bien appartenant à autrui par violence, menace ou usage d'une arme, sur une personne physique ou dans un établissement.
Cible : institution bancaire fédérale (banque centrale), biens appartenant à l'État, à un Comté ou à une municipalité.
Crackage d'ATM Délit
Le fait de forcer, hacker ou de détériorer un distributeur automatique de billets afin d'en soustraire le contenu.
Cambriolage Délit
Le cambriolage au premier degré est le fait d'entrer dans une maison ou tout autre lieu privé, un bateau, un bâtiment, un véhicule, une caravane, un aéronef, un lieu d'entrepot de fonds avec l'intention au moment de l'entrée de commettre un vol.
Titre II bis — Chapitre 1 bisDes atteintes aux systèmes informatiques
Accès frauduleux à un système informatique Délit
Le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données appartenant à autrui.
Atteinte frauduleuse à un système informatique Crime
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, ou de supprimer, modifier ou altérer frauduleusement les données qu'il contient.
Atteinte à un système informatique appartenant à l'État Crime
Lorsque les faits prévus aux articles 138 et 138-1 sont commis sur un système appartenant à une administration, une juridiction ou un service dépositaire du pouvoir de police.
Détention ou cession d'un moyen d'accès frauduleux Délit
Le fait de détenir, céder ou proposer un équipement, un programme informatique ou toute donnée conçus pour commettre les infractions prévues aux articles 178 et 178-1.
Titre II bis — Chapitre 2De l'extorsion
Extorsion Crime
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Extorsion aggravée Crime
L'extorsion est aggravée :
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une ATA
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
4° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
5° Lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Extorsion en bande organisée Crime
L'extorsion commis en association de malfaiteur est punie de
Chantage Délit
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Titre II bis — Chapitre 3Du recel
Recel Délit
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un Crime ou d'un Délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un Crime ou d'un Délit.
Recel en bande organisée Crime
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un Crime ou d'un Délit. Tout cela en bande organisée.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un Crime ou d'un Délit.
Titre II bis — Chapitre 4De l'escroquerie
Escroquerie Délit
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Escroquerie aggravée Crime
L'escroquerie est aggravée lorsque elle est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Filouterie Délit
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
Titre II bis — Chapitre 5Des destructions, dégradations et détériorations
Destruction ou dégradation de bien Délit
La dégradation ou destruction de bien public qu'importe la manière et les moyens employés.
Destruction ou dégradation de bien par moyen dangereux Délit
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.
Destruction ou dégradation de bien durant une émeute Délit
Est considéré comme délictueux, toute émeutes causant des dommages sur le domaine public ou sur des personnes.
Titre II bis — Chapitre 6Des détournements
Abus de confiance Crime
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Abus de confiance en bande organisée Crime
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, lorsqu'elle est commise en bande organisée le montant s'élève à
Fraude Fiscale Crime
Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible de
Abus de biens sociaux Crime
L'abus de biens sociaux est un crime, impliquant le fait de détourner de l'argent, des biens ou des services, de l'utiliser à des fins personnelles. Il implique également le fait de favoriser une entreprise.
Titre II bis — Chapitre 6 bisDes jeux d'argent clandestins
Organisation de jeux d'argent illégaux Délit
Le fait de tenir une maison de jeux de hasard non autorisée, d'y organiser des paris ou d'y participer en tant qu'organisateur, en dehors des établissements agréés par le Gouvernement de San Andreas.
Participation à des jeux d'argent illégaux Contravention
Le fait, pour tout joueur, de participer sciemment à une activité prévue à l'article 153.
Titre II bis — Chapitre 7Du blanchiment
Blanchiment au premier degré Crime
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un Crime ou d'un Délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un Crime ou d'un Délit.
Le blanchiment au premier survient :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée
Blanchiment au second degré Crime
Tout blanchiment qui n'est pas de premier degré.
Possession ou transport de fonds d'origine illicite Délit
Le fait de transporter ou de porter sur soi une somme en argent liquide supérieure à 5000$ sans autorisation, et de ne pas pouvoir en démontrer la provenance.
Titre III — Chapitre 1Des Crimes contre la sécurité de l'État et l'ordre public — Atteintes aux institutions de l'État ou à l'intégrité du Territoire national
Complot Crime
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Insurrection Crime
Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de l'État ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
Trahison Crime
La trahison contre cet État consiste uniquement à lui faire la guerre, à adhérer à ses ennemis ou à leur apporter aide et réconfort, et ne peut être commise que par des personnes qui doivent allégeance à l'État.
Titre III — Chapitre 2Terrorisme
Terrorisme Crime
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport,
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations ;
3° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires ;
4° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ;
5° Les délits d'initié.
Apologie du terrorisme Crime
Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes.
Préparation d'un acte terroriste Crime
Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des Infractions du chapitre II du présent Titre, dès lors que la préparation de ladite Infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
1° Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.
Titre III — Chapitre 3Atteintes à la paix publique
Participation à un attroupement Délit
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, après ne s'être sciemment pas dispersé après deux sommotaions.
Organisation de manifestation illégale Crime
Est puni des peines du présent article le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Participation à une manifestation illégale Délit
Constitue une participation illégale à une manifestation le fait :
1° De dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime lors d'un rassemblement de personnes ;
2° D'y encourager la violence, que ce soit verbalement, par des gestes ou par d'autres moyens ;
3° Ignorer les ordres légitimes des forces de l'ordre ou des autorités pendant une manifestation ;
4° Occuper des zones sans autorisation, comme bloquer des routes ou occuper des bâtiments publics sans autorisation.
Titre III — Chapitre 4Atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Abus de pouvoir contre l'administration Crime
L'abus de pouvoir se définit comme le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique et agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures visant à faire échec à l'application de la loi.
Abus de pouvoir contre un particulier Crime
L'atteinte à la liberté individuelle par autorité publique se caractérise par le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte portant atteinte à la liberté individuelle.
Abstention volontaire face à une détention illégale Crime
L'omission de mettre fin à une privation de liberté illégale par autorité publique se caractérise par le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ayant eu connaissance d'une privation de liberté illégale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'abstenir volontairement soit de la faire cesser si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de saisir une autorité compétente.
Introduction dans une propriété par l'autorité publique Délit
L'intrusion illégale par autorité publique se définit comme le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci, en dehors des cas prévus par la loi.
Concussion Délit
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû
Corruption par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargé de mission publique ou élu Crime
La corruption par autorité publique se définit comme le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'accepter, sans droit et à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° soit pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte lié à sa fonction, sa mission ou son mandat, ou facilité par ceux-ci ;
2° soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée afin de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.
Prise illégale d'intérêt Crime
Le conflit d'intérêts se définit comme le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt susceptible de compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l'administration, de la liquidation ou du paiement.
Prise illégale d'intérêt par magistrat Crime
La prise illégale d'intérêts par magistrat se caractérise par le fait, pour un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou une opération sur laquelle elle doit rendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt susceptible d'influencer, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.
Titre III — Chapitre 5Atteintes à l'administration publique commises par des particuliers
Corruption Crime
Est puni des peines ci-contre, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'Infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou en raison de ce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte relevant de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit afin qu'elle abuse, ou en raison de ce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin :
d'accomplir ou d'avoir accompli, de s'abstenir ou de s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1°,
ou d'abuser ou d'avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
Soustraction ou détournement de biens remis à l'État Crime
Constitue un crime le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de leurs subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.
Rébellion Délit
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Usurpation de fonction Crime
Constitue une Infraction le fait, pour toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant un acte réservé au titulaire légitime de cette fonction.
Refus de se soumettre à une injonction Délit
Est constitutif d'Infraction le fait, pour toute personne, de ne pas se conformer immédiatement à un ordre légitime émanant d'un agent de police agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Intrusion dans une propriété gouvernementale Crime
L'intrusion dans une propriété gouvernementale est caractérisée par tout acte de pénétration ou de maintien, sans autorisation légale ou sans droit, dans un lieu ou sur un terrain appartenant à l'État ou placé sous juridiction fédérale.
Elle peut se caractériser par une violation pure de la propriété, mais aussi par l'usage de faux, par le contournement de la sécurité ou du refus de quitter les lieux après sommation d'un autorité compétente.
Titre III — Chapitre 6Incendie criminel
Incendie volontaire avec intention criminelle Crime
Une personne est coupable d'incendie criminel lorsqu'elle met volontairement et avec malveillance le feu, brûle, fait brûler, ou aide, conseille ou provoque la combustion d'un bâtiment, d'un terrain forestier ou de tout bien.
- Si l'incendie a été déclenché dans un lieu particulièrement dangereux, tel qu'une école, un hôpital ou un lieu de rassemblement public.
- Si l'incendie a été initié en période de sécheresse ou dans une zone à risque élevé d'incendie.
- Si l'incendiaire est récidiviste ou si l'acte a été commis avec préméditation.
Incendie volontaire de biens publics Crime
Toute personne qui provoque un incendie volontaire dans des bâtiments publics, des forêts domaniales ou tout autre bien d'intérêt général ou collectif est passible des peines suivantes
- Si l'incendie a été déclenché dans un lieu particulièrement dangereux, tel qu'une école, un hôpital ou un lieu de rassemblement public.
- Si l'incendie a été initié en période de sécheresse ou dans une zone à risque élevé d'incendie.
- Si l'incendiaire est récidiviste ou si l'acte a été commis avec préméditation.
Incendie involontaire par négligence ou imprudence Délit
Toute personne qui, par imprudence, négligence, inattention ou non-respect des règlements, cause un incendie involontaire, est passible des peines suivantes :
- Si l'incendie a été déclenché dans un lieu particulièrement dangereux, tel qu'une école, un hôpital ou un lieu de rassemblement public.
- Si l'incendie a été initié en période de sécheresse ou dans une zone à risque élevé d'incendie.
- Si l'incendiaire est récidiviste ou si l'acte a été commis avec préméditation.
Incendie involontaire causé par des activités professionnelles Délit
Toute personne qui, par imprudence, négligence, inattention ou non-respect des règlements, cause un incendie involontaire, est passible des peines suivantes :
- Si l'incendie a été déclenché dans un lieu particulièrement dangereux, tel qu'une école, un hôpital ou un lieu de rassemblement public.
- Si l'incendie a été initié en période de sécheresse ou dans une zone à risque élevé d'incendie.
- Si l'incendiaire est récidiviste ou si l'acte a été commis avec préméditation.
Titre IVDe la criminalité organisée
Définitions
Aux fins du présent titre :
1° Constitue une activité de profit criminel tout fait, tentative ou menace commis dans un but de gain ou d'avantage financier, punissable au titre de l'un des articles suivants du présent code : trafic d'armes, trafic de stupéfiants, extorsion, recel, escroquerie aggravée, abus de confiance en bande organisée, fraude fiscale, abus de biens sociaux, blanchiment, corruption, traite des êtres humains, incendie volontaire, ou toute infraction commise pour le compte d'un gang de rue au sens du 3° du présent article.
2° Constitue un crime organisé toute activité de nature conspirative qui, de façon organisée, vise à fournir des biens ou services illégaux (stupéfiants, jeux d'argent clandestins, traite), ou qui, par la coordination d'efforts individuels, vise à conduire des activités illégales à but lucratif (vol organisé de véhicules, fraude à l'assurance, dissimulation d'actifs pour frauder des créanciers), ou toute infraction commise par un gang de rue.
3° Constitue un gang de rue tout groupement, formel ou non, de trois personnes ou plus, ayant pour activité principale ou secondaire la commission d'une ou plusieurs des infractions énumérées au 1°, ayant un nom, un signe de ralliement ou une identification commune, et dont les membres, agissant seuls ou ensemble, se livrent ou se sont livrés à un mode d'activité de profit criminel.
4° Constitue un mode d'activité de profit criminel la commission, la tentative ou la menace de commission d'au moins deux activités de profit criminel, dès lors que la dernière a eu lieu dans le 1 mois suivant une infraction antérieure, et que les faits ne sont pas isolés mais présentent entre eux un lien de but, de victime, de méthode ou de bénéficiaire commun.
Criminalité organisée Crime
Le fait, pour toute personne ayant acquis ou exercé, directement ou indirectement, tout ou partie du contrôle d'une entreprise, association ou groupement, par le biais d'un mode d'activité de profit criminel, ou d'utiliser une telle entreprise, association ou groupement pour commettre un mode d'activité de profit criminel.
Participation à une entreprise de criminalité organisée Crime
Le fait, pour toute personne employée par ou associée à une entreprise, association ou groupement au sens de l'article 250, de participer sciemment, directement ou indirectement, à la conduite des affaires de celle-ci par le biais d'un mode d'activité de profit criminel.
Direction d'un gang de rue Crime
Le fait de diriger, organiser, financer ou promouvoir sciemment les activités criminelles d'un gang de rue au sens du 3° de l'article 249.
Confiscation des profits
En cas de condamnation prononcée en application des articles 250 à 250-2, le Juge ordonne la confiscation de tout bien, somme ou avantage constituant le produit, direct ou indirect, de l'infraction, ainsi que de tout instrument ayant servi à la commettre. La confiscation peut porter sur des biens équivalents lorsque le produit direct de l'infraction ne peut être identifié ou a été dissimulé.
Titre IV bis — Chapitre 1Des atteintes à l'action de justice — Des entraves à la saisie ou à l'exercice de la justice
Non dénonciation d'un Crime à l'autorité compétente Délit
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un Crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux Crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de
Refus de rendre justice Délit
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de
Intimidation Délit
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré, un témoin ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle un expert, une personne dépositaire de l'autorité publique, ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions.
Corruption par personne chargée de justice Crime
Est puni des peines ci-contre, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
3° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 3° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Corruption d'une personne chargée de justice Crime
Est puni des peines ci-contre, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article supra toute décision ou tout avis favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article supra une décision ou un avis favorable.
Refus de comparaitre devant une Cour de justice Délit
Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge.
Falsification de rapport par un expert Délit
Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise.
Parjure Crime
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction.
Obstruction à la justice Crime
Constitue une obstruction à la justice le fait, pour quiconque, par quelque moyen que ce soit, d'entraver, de retarder ou de tenter d'entraver, de manière volontaire et dans une intention frauduleuse, le cours ou la bonne administration de la justice.
1° Toute mesure de représailles exercée contre une personne en raison de son témoignage, de sa déclaration ou de son concours à une procédure ;
2° Le fait de fournir sciemment un alibi mensonger, d'héberger ou d'aider une personne recherchée à se soustraire aux recherches ou à l'arrestation ;
3° Toute manœuvre destinée à compromettre la sincérité ou l'issue d'une procédure judiciaire en cours ou à venir.
Obstruction à la justice aggravée Crime
Les circonstances aggravantes justifiant l'usage de ce présent articles sont celles définies ci-dessous :
1° Lorsque les faits prévus à l'article précédent sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité ;
Refus de déférer à une convocation Délit
Est puni le fait, pour toute personne régulièrement convoquée par un procureur, ou toute autorité de police dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure, de ne pas se présenter, sans motif légitime, aux date, heure et lieu fixés par la convocation.
Le motif légitime s'entend de tout empêchement sérieux et vérifiable, porté à la connaissance de l'autorité convocante dans les meilleurs délais.
La juridiction ou l'autorité convocante peut, en outre, demander un mandat d'amener à l'encontre de la personne défaillante.
Entrave à une opération de police Délit
L'entrave à une opération de police est définie comme tout acte, omission, ou comportement ayant pour objet ou pour effet de gêner, retarder, ou empêcher la réalisation d'une opération, d'une mission, ou d'une activité relevant de la compétence ou d'une autorité de police
L'entrave peut être constituée par tout moyen, direct ou indirect, y compris mais sans s'y limiter :
a) L'intimidation, la coercition ou la manipulation ;
b) La falsification de documents ou d'informations relatives à une opération de police;
c) Le refus de se conformer aux ordres ou instructions émis par une autorité dans l'exercice de ses fonctions ;
Titre IV bis — Chapitre 2Des atteintes à l'autorité de la justice
Outrage à magistrat Contravention
Commet un outrage à la Cour toute personne qui, volontairement et en connaissance de cause, adopte un comportement ou accomplit un acte portant atteinte à l'autorité, à la dignité ou au bon fonctionnement d'une juridiction de l'État de San Andreas.
Constituent notamment un outrage à la Cour :
a) Tout comportement insolent, désordonné ou perturbateur, de nature à troubler le déroulement d'une procédure judiciaire ou à porter atteinte au respect dû à la Cour.
b) Toute action visant à interrompre, entraver ou influencer un procès, une audience, les délibérations d'un jury, ou l'exercice des fonctions d'un juge.
c) Tout trouble à l'ordre ou toute atteinte à la paix publique ayant pour effet d'entraver l'administration de la justice.
d) Le refus volontaire d'obéir à une ordonnance, une injonction, une décision ou tout autre acte judiciaire légalement émis, lorsque la personne concernée en a connaissance et est en mesure de s'y conformer.
e) Toute résistance intentionnelle à l'exécution d'un ordre judiciaire ou à l'action légitime d'une autorité judiciaire.
f) Le refus de prêter serment, de témoigner ou de répondre à des questions pertinentes et légitimes dans le cadre d'une procédure judiciaire.
g) La publication ou la diffusion volontaire d'informations fausses ou gravement inexactes relatives à une procédure judiciaire, susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'autorité de la Cour.
h) La violation intentionnelle d'une injonction, d'une ordonnance de protection ou de toute mesure judiciaire légalement imposée par une juridiction compétente, hors les cas d'évasion et mesures émises par un procureur.
Dénonciation d'infraction imaginaire Délit
Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un Crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de
Évasion Crime
Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :
1° Qui est placée en garde à vue ;
2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
3° Qui s'est vu notifier un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
5° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
6° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de détention à domicile sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
7° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;
8° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge.
La complicité est exemptée de peine seulement si le complice a prévenue les autorités et si ces derniers parviennent à stopper l'évasion.
Non respect d'un arrêté ou d'un décret Délit
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés
Non respect d'une décision de Justice Délit
Il s'agit du manquement à une obligation, interdiction ou restriction de la part d'un condamné ou d'une personne mise en accusation et placée sous mesure coercitive, si cette dernière est juste et émise par une autorité légale.
En cas de manquement au respect d'une ordonnance ou de tout autre obligation; sauf incarcération ou liberté conditionnelle, le juge peut être amené à modifier le jugement pour transformer la peine existante en une peine d'incarcération ou de semi liberté si les infractions le prevoit.
Cependant le jugement rendu ne pourra être supérieur au premier jugement. De plus le suspect conservera les obligations, interdictions ou restrictions, et se verra notifier l'amende fixe prévu au présent article ainsi qu'une peine de prison fixe prévue à cet article.
Titre IV bis — Chapitre 3Des atteintes à la confiance publique
Faux et usage de faux Délit
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de
Faux et usage de faux aggravé Crime
Le faux et usage de faux est aggravé par le fait d'être commis :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service publique, un élu, un magistrat ;
2° De manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un Crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Falsification des marques d'État Délit
L'usage frauduleux du sceau de l'État, de marques d'une autorité publique, des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions.
Vente à la sauvette Délit
La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics
Titre IV bis — Chapitre 4De la fraude éléctorale
Fraude éléctorale Crime
Cela peut inclure des actes tels que le vote multiple, le vote sous de fausses identités, ou le vote de personnes décédées ou fictives.
Intimidation des électeurs Crime
Cela implique d'essayer d'intimider ou de menacer les électeurs pour les empêcher de voter ou pour les influencer dans leur choix de vote.
Achat de votes Crime
Cela se produit lorsqu'une personne offre un paiement ou un autre incitatif en échange du vote d'un électeur.
Falsification de bulletins de vote Crime
Cela comprend la fabrication de bulletins de vote frauduleux ou la modification de bulletins de vote légitimes.
Suppression des votes Crime
Cela implique des tactiques visant à supprimer ou à entraver le vote de certains groupes d'électeurs, tels que la suppression des listes électorales ou la désinformation sur les lieux de vote.
Transport illégal de votants Crime
Cela se produit lorsqu'une personne transporte illégalement des électeurs vers les bureaux de vote ou les centres de vote par correspondance dans le but de manipuler les résultats électoraux.
Usurpation d'identité électorale Crime
Cela se produit lorsqu'une personne se fait passer pour un électeur légitime afin de voter frauduleusement.
Altération des machines de vote Crime
Cela peut inclure la manipulation des machines de vote électroniques ou le piratage des systèmes informatiques utilisés pour enregistrer et compter les votes.
État de San Andreas
Code of Penal Procedure
Code de procédure pénale de l'État de San Andreas
Titre I — Chapitre 1La classification des infractions — Les Contraventions
Les contraventions sont des infractions de moindre importance. La contravention peut être punie d'une peine d'emprisonnement
Les forces de l'ordre sont chargées de l'application des lois concernant les contraventions.
Les contraventions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour Supérieur de San Andreas dans un délai de 5 jours après la verbalisation.
Titre I — Chapitre 2Les Délits
Les délits sont des infractions d'une gravité intermédiaire entre la contravention et le crime. Ils peuvent être punis d'une amende et, le cas échéant, d'une peine privative de liberté n'excédant pas les seuils fixés au Titre VII de la Procédure judiciaire (Les peines et les mesures coercitives).
Les forces de l'ordre sont chargées de la constatation et de l'application des lois concernant les délits sans peine d'emprisonnement.
L'appel d'un procureur est obligatoire pour toute qualification de délit avec peine d'emprisonnement, conformément à l'art. 1.4.1. Le jugement relève de la compétence exclusive de la San Andreas Superior Court.
[Note : le texte source comporte deux articles numérotés 1.2.3.]
Les délits peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour Supérieure de San Andreas dans un délai de 5 jours après la notification de la sanction ou du jugement.
Titre I — Chapitre 3Les Crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves prévues par le Code pénal, pouvant être punies jusqu'à la perpétuité.
L'appel d'un procureur est obligatoire pour toute qualification de Crime, conformément à l'art. 1.4.1. Le jugement relève de la compétence exclusive de la San Andreas Superior Court.
Les crimes peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la San Andreas Supreme Court dans un délai de 5 jours après le jugement, conformément à la Procédure d'appel prévue au Titre III de la Procédure judiciaire.
Titre I — Chapitre 4De la procédure applicable selon la classification
Des Crimes — L'appel d'un procureur est obligatoire avant toute mise en accusation. L'agent ne peut ni fixer, ni notifier de sanction de sa propre autorité.
Des Délits sans peine de prison encourue — L'agent rédige un rapport simplifié et fixe lui-même l'amende conformément au barème en vigueur, après validation d'un supérieur hiérarchique. Aucune intervention du Bureau du Procureur Général n'est requise.
Des Délits avec peine de prison encourue — L'agent rédige un rapport d'arrestation et l'appel d'un procureur est obligatoire. La peine est fixée par le Juge dans les limites du barème légal, entre le seuil minimum et le maximum prévus par le Code pénal.
Des Contraventions — L'agent verbalise directement, sans validation hiérarchique ni intervention d'un procureur, sous réserve du recours prévu à l'art. 1.1.3.
Titre II — Chapitre 1La procédure d'enquête — Enquête
L'Enquête est la première phase d'une procédure pénale au cours de laquelle les forces de l'ordre recueillent des informations pour déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour justifier l'ouverture d'une affaire. Cette phase vise à établir les faits, à identifier les témoins et à recueillir des preuves qui pourraient être utilisées lors d'un procès éventuel.
L'Enquête est une procédure facultative, dès lors qu'un Délit est clairement identifié et prouvé par un agent ce dernier peut procéder directement à l'acte d'arrestation.
Les forces de l'ordre peuvent ouvrir une Enquête lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une Infraction pénale a été commise.
L'Enquête peut inclure la collecte de témoignages, la saisie de documents pertinents, la recherche de preuves conformément à la loi et l'interrogatoire de personnes impliquées dans l'incident présumé.
Toute personne interrogée au cours de l'enquête a le droit d'être informée de son droit de garder le silence et du droit d'avoir un avocat présent lors des interrogatoires.
Les autorités chargées de l'enquête travailleront en collaboration avec le Bureau du Procureur General pour évaluer la force des preuves et déterminer s'il y a lieu de présenter l'affaire à un tribunal.
Un procureur peut demander des informations supplémentaires et des preuves pour éclairer sa décision quant à la poursuite de l'affaire.
L'enquête est confidentielle afin de protéger l'intégrité de l'enquête et d'éviter tout préjudice injustifié aux personnes impliquées.
Les informations relatives à l'Enquête peuvent être divulguées uniquement dans les limites autorisées par le Bureau du Procureur General.
Une personne retenue pour les besoins de l'enquête sans faire l'objet d'une arrestation ne peut être retenue que 30 minutes lorsqu'il s'agit d'un délit et d'une heure lorsqu'il s'agit d'un crime. À l'issue de ce délai la personne sera soit arrêté soit libérée.
Titre II — Chapitre 2L'arrestation
Une arrestation peut être effectuée par un agent des forces de l'ordre lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis, est en train de commettre, ou est sur le point de commettre une infraction pénale.
L'agent des forces de l'ordre dispose de 15 minutes à partir du moment de l'arrestation pour informer la personne de la nature des accusations, sauf si cela est impossible ou nuirait à l'efficacité de l'arrestation.
Toute personne arrêtée a le droit d'être informée de la raison de son arrestation avant d'être interrogée.
L'interrogatoire doit être mené dans le respect des droits de la personne arrêtée, y compris le droit à un avocat et le droit de garder le silence.
Toute personne arrêtée doit être informée de ses droits constitutionnels, y compris le droit de garder le silence et le droit à un avocat.
1° La personne concernée par l'enquête a le droit de téléphoner à un proche ou à son employeur afin de le prévenir de la mesure de rétention qui la concerne. Dans les affaires relatives au terrorisme, à une action en bande organisée, au trafic de stupéfiants ou au trafic d'armes, dans l'intérêt de l'enquête, l'agent de police peut refuser de faire appliquer ce droit ;
2° En cas d'intervention d'un médecin durant la procédure, un rapport médical de compatibilité avec le maintien en chambre de sûreté doit être édité par le médecin et joint au dossier. En cas d'incompatibilité, la personne devra être entendue sans être placée en chambre de sûreté.
La personne arrêtée doit être informée de la nature des accusations portées contre elle et du fait que tout ce qu'elle dit, peut être utilisé contre elle lors d'une procédure judiciaire, conformément à l'ordinance Miranda v. Arizona.
Dès lors qu'un personne est consciente et en mesure de comprendre ses droits, elle peut être placé en état d'arrestation. Si cette personne n'est pas en mesure de recevoir la notification de ses droits, celle ci peut-être retenue dans les conditions adaptées à sa condition pendant la durée nécessaire à l'enquête.
Le rapport d'arrestation doit comporter un bref résumé de la procédure d'arrestation, comprenant la date de l'arrestation, le nom et prénom de l'individu et de l'agent responsable, l'heure de l'arrestation, la date de naissance, les résultats de la fouille, ainsi que les charges retenues au moment de l'arrestation.
Le procureur doit être averti sans délais de toute arrestation faite dans le cadre d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement ou d'un Crime afin de se prononcer sur la mise en accusation et les mesures coercitives éventuelles précédent une audience préliminaire le cas échéant.
Le procureur peut se prononcer par n'importe quel moyen et ce dans un délai raisonnable.
En cas d'absence du procureur pour décider de la mise en accusation, celle ci sera automatique et devra être révisée par le procureur dans un délai raisonnable.
L'agent de police en charge de l'arrestation peut décider seul de la libération sur engagement écrit de l'accusé à se présenter à toutes les convocations judiciaires, lorsque la personne est stable, non dangereuse et sans risque de fuite.
Un juge peut décider de fixer une mesure coercitive prévues au Titre VII chapitre 2. En l'absence des personnes précités, les membres du commandement des polices ou tout membre du service des probations peuvent décider d'établir une libération sous condition ou une liberté sous caution, sauf pour un crime, ou le placement en détention provisoire est obligatoire (sauf décision contraire du juge).
Pour les délits non punis d'une peine d'emprisonnement, les agents dépositaires du pouvoir de police procèdent au prononcé de la peine en respectant le quantum prévus au Code Pénal.
Lorsqu'une personne est mise en accusation, elle devient "accusée". Les mesures coercitives d'avant procès sont prévues au Titre VII chapitre 2 du présent code.
Chaque décision est valable jusqu'à l'audience préliminaire. Seul un juge peut revenir sur cette décision avant une audience en ordonnant une mesure contraire si cela est motivée.
Titre II — Chapitre 3Les audiences — L'Audience Préliminaire
L'Audience Préliminaire a lieu dans un délai maxium de 72 heures après la mise en accusation formelle par un procureur. En cas de mesure coercitive pré-audience, l'audition doit avoir lieu durant le délai légal de cette mesure.
Ce délai peut etre suspendu en cas de force majeure, d'incapacité pour le tribunal de recevoir l'accusé ou à la demande de l'une des parties. Dans ce cas le juge pourra décider sans audience de la mesure coercitive jusqu'à la date d'audience prévue.
Une audience préliminaire ne peut être sollicitée que si les conditions suivantes sont réunies : Une mise en accusation formelle a été prononcé à l'encontre de l'accusé par une autorité légale, les faits reprochés constituent une infraction prévue et reprimée par le Code Pénal, les éléments suffisent pour justifier la poursuite et que l'accusée ait été informé des charges retenues contre lui. L'audience préliminaire n'est prévue que pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement et les crimes. À défaut, la Cour peut ordonner le classement de l'affaire ou le report de la procédure.
L'audience préliminaire a pour but de placer l'accusé devant la Cour afin que les charges soient formellement annoncées, que ses droits lui soient rappelés et que la Cour s'assure qu'il comprend pleinement la procédure engagée contre lui. Elle permet au juge de vérifier que l'accusation repose sur une base suffisante pour justifier la poursuite de l'affaire, d'entendre la position de la défense et de recueillir le plaidoyer de l'accusé. À l'issue de cette audience, la Cour décide si l'affaire est renvoyée en procès, réglée par un accord de plaidé coupable ou classée sans suite. Le juge peut aussi décider d'une condamnation.
Tout accusé comparaissant devant la Cour a le droit d'être informé des charges retenues contre lui, d'être assisté par un avocat ou de se défendre seul, de garder le silence sans que celui-ci puisse être retenu contre lui, de contester les charges et de disposer d'un délai raisonnable pour préparer sa défense. Nul ne peut être contraint d'accepter un accord de plaidé coupable.
La Cour a autorité pour diriger les débats, maintenir l'ordre à l'audience et contrôler la régularité de la procédure. Elle peut décider de la détention provisoire ou de la liberté sans ou sous conditions, fixer une caution, prononcer des ordonnances, accepter ou refuser un accord de plaidé coupable, ordonner le renvoi en procès ou prononcer le classement de l'affaire. Les décisions de la Cour sont exécutoires immédiatement
Lors de l'audience préliminaire, après lecture des charges, la Cour invite l'accusé à déclarer s'il plaide coupable ou non coupable. En cas de plaidoyer de culpabilité, un accord peut être présenté à la Cour par l'accusation ou la défense. La Cour vérifie que ce plaidoyer est libre, éclairé et conforme à l'intérêt de la justice, puis peut l'accepter ou le refuser. En cas de refus ou de plaidoyer de non-culpabilité, l'affaire est renvoyée en procès. En cas d'acceptation, l'accusé renonce à son droit de faire appel de la décision, sauf s'il a subi des pressions, la légalité de l'accord ou la justesse de la peine est remise en cause.
Titre II — Chapitre 3Les audiences — Le procès
Le procès débute par une phase d'ouverture au cours de laquelle les parties présentent leurs déclarations liminaires, énonçant brièvement leurs arguments et les faits qu'elles entendent prouver.
Les parties ont le droit de présenter des preuves, y compris des témoignages, des documents, des expertises, et autres éléments pertinents.
Toutes les parties doivent communiquer au tribunal et à la partie adverse un dossier comportant la liste des éléments portant sur la défense du point de vue, sur la liste des témoins appelés et autres élèments important pour le dossier. Le dossier doit être déposé le plus tôt possible au tribunal et à maxima cinq heures avant l'audience de jugement.
Les règles de preuve sont appliquées pour garantir la pertinence, la crédibilité et l'admissibilité des preuves présentées :
1° Pertinence : Les preuves présentées doivent être pertinentes pour le litige en cours. Les éléments de preuve pertinents ont tendance à prouver ou à réfuter un fait matériel en question ;
2° Preuves témoignées : Les témoignages oraux des témoins, sont admis comme preuves. Les témoins peuvent témoigner sur des faits dont ils ont une connaissance personnelle ;
3° Documents et objets : Les documents écrits, les enregistrements, les photographies, et d'autres objets tangibles peuvent être présentés comme preuves, à condition qu'ils soient authentiques et pertinents ;
4° Ouï-dire : Les règles de preuve limitent l'utilisation des déclarations Ouï-dire (témoignages de personnes qui ne sont pas présentes au procès) dès lors qu'il existe une preuve que le témoignage est consenti et sans vis ;
5° Opinion d'expert : Les témoins experts peuvent être autorisés à donner leur opinion sur des questions spécifiques relevant de leur expertise ;
6° Exclusion des preuves préjudiciables : Les preuves qui pourraient préjudicier de manière injustifiée une partie peuvent être exclues si leur préjudice potentiel l'emporte sur leur valeur probante. L'utilisation de cette règle est régie à l'article 117 du présent code ;
7° Preuves électroniques : Les règles de preuve s'appliquent également aux preuves électroniques, telles que les courriels, les messages texte, etc.
Exclusion des preuves préjudiciable. Elle évoque la nécessité d'évaluer si l'introduction d'une preuve particulière, bien qu'elle puisse être utile pour déterminer la vérité des faits en cause, pourrait causer un préjudice injustifié à l'une des parties, au point de compromettre le déroulement équitable du procès.
1° Preuves à valeur probante : Les preuves à valeur probante sont celles qui sont pertinentes et susceptibles d'aider le tribunal à établir les faits en question. Ces preuves contribuent à la compréhension de la vérité dans l'affaire.
2a° Préjudice potentiel : Si l'introduction d'une preuve peut causer un préjudice injustifié à l'une des parties, cela signifie que la présentation de cette preuve pourrait avoir des conséquences négatives importantes pour la partie lésée. Ce préjudice peut prendre différentes formes, notamment en influençant la Cour de manière émotionnelle ou en créant une image négative de la partie.
2b° L'emportement sur la valeur probante : L'idée sous-jacente est que si le préjudice potentiel résultant de l'admission de la preuve est plus important que la valeur probante de cette preuve, alors la preuve peut être exclue du procès. En d'autres termes, le tribunal doit peser les avantages de l'introduction de la preuve contre les inconvénients potentiels.
Les parties ont le droit d'interroger les témoins à charge et à décharge.
Les témoins peuvent être contre-interrogés pour tester leur crédibilité et la fiabilité de leurs déclarations.
Après la présentation des preuves, les parties ont le droit de faire leurs plaidoiries finales, résumant leurs arguments et les preuves présentées.
Après l'énoncé des plaidoiries et du réquisitoire du procureur, la Cour se retire pour délibérer sur le verdict.
Le verdict doit être unanime.
Une fois le verdict rendu, le tribunal rend la décision conformément à la loi.
Le tribunal est tenu de prononcer son jugement par écrit, en exposant les motifs qui ont conduit à cette décision. Ce jugement doit être notifié au Bureau du Procureur General et à l'avocat représentant la partie concernée.
Si l'accusé est déclaré coupable, le Président de séance prononce la peine déterminée lors de la délibération.
Les parties ont le droit de faire appel du jugement en vertu des procédures d'appel prévues au Titre III du présent code.
Lorsqu'une date de procès a été fixée, chaque partie a le droit de faire deux demandes de report d'audience demandant un ajournement de quarante-huit heures maximum. En cas de demande d'un troisième report, la Cour donnera gain de cause à la partie adverse. La Cour a toute autorité pour accorder ou non les demandes de report.
Tout procès par contumace et toute condamnation par contumace font référence à une décision judiciaire rendue par un juge à la conclusion d'un procès, en l'absence de la personne jugée.
Une audience en contumace peut avoir lieu lorsqu'une personne est absente au moment du procès sans justification valable. Toutefois, l'absence de la personne ne constitue pas une invalidation du procès en vertu des principes de droit constitutionnel.
En cas de reconnaissance de culpabilité lors d'un procès en contumace, l'individu concerné sera sujet à un mandat d'arrêt.
Titre IIIProcédure d'appel
Tout appelant doit spécifier clairement les motifs de son appel. Les motifs valables comprennent, sans s'y limiter, des erreurs de droit substantiel, des interprétations inexactes des faits, et des violations des droits constitutionnels fondamentaux.
L'appelant est tenu de déposer un dossier d'appel complet, comprenant le mémoire d'appel, les procès-verbaux pertinents, les pièces à conviction, et tout document nécessaire à la compréhension de l'affaire. Le dépôt doit être effectué dans les cinq jours suivant le verdict du procès en première instance.
Un mémoire d'appel est un document juridique rédigé par la partie faisant appel. Ce document vise à présenter les arguments, les points de droit, et les faits pertinents soutenant la position de l'appelant devant The Court of Appeal.
Le mémoire d'appel comprend les éléments suivants :
1° Introduction : Il expose brièvement l'affaire, les parties impliquées, et les décisions ou jugements contestés ;
2° Énoncé des faits : Il présente de manière objective les faits pertinents du litige, en se concentrant sur ceux qui sont importants pour l'appel ;
3° Questions de droit : Il identifie clairement les questions de droit que The Court of Appeal est appelée à examiner. Ces questions sont généralement les points sur lesquels l'appelant conteste la décision du tribunal inférieur ;
4° Argumentation juridique : Il développe les arguments juridiques de l'appelant en réponse aux questions de droit identifiées. Cela peut inclure des références à des précédents juridiques, des lois applicables, et des analyses juridiques spécifiques ;
5° Conclusion : Il résume les points clé de l'argumentation et demande spécifiquement à The Court of Appeal de prendre certaines mesures, comme l'annulation ou la modification de la décision précédente.
The Court of Appeal tiendra une audience pour examiner les arguments présentés par les parties. Les parties auront l'occasion de plaider oralement et de présenter des preuves supplémentaires, si nécessaire.
The Court of Appeal examine une question de manière totalement nouvelle, sans accorder de présomption de véracité à la décision de la cour inférieure.
The Court of Appeal rendra sa décision dans les quarante-huit heures suivant la conclusion de l'audience d'appel. La décision sera motivée et exposera les conclusions du tribunal sur les questions litigieuses.
Chaque partie sera responsable de ses propres frais d'appel, sauf décision contraire du tribunal en cas d'abus du processus judiciaire.
Titre IVSaisie de la San Andreas Supreme Court
La procédure de saisine de la San Andreas Supreme Court consiste en l'initiation d'une requête par une autorité compétente sollicitant de ladite Cour une délibération concernant ses prérogatives constitutionnelles.
Seuls le Bureau du Procureur General et le State Bar de San Andreas sont habilités à initier une saisine de la San Andreas Supreme Court. Tout procureur de l'État de San Andreas ou avocat admis au State Bar de San Andreas est donc autorisé à engager cette procédure.
Une saisine ne sera considérée par la San Andreas Supreme Court que si elle est soumise par écrit.
La San Andreas Supreme Court dispose d'un délai de quarante-huit heures pour rendre une décision sur la saisine. Ladite décision doit être notifiée par écrit à l'entité ou à la personne ayant initié la procédure.
La San Andreas Supreme Court exerce son pouvoir discrétionnaire sans nécessité de motivation pour déterminer les suites à donner à la saisine.
Chaque décision émanant de la San Andreas Supreme Court sera consignée sous forme de Judicial Precedent écrite. En conséquence, elle sera rendue publique dans le San Andreas Regulatory Notice Register de San Andreas.
Titre V — Chapitre 1Procédures de sécurité — La fouille
Toute fouille peut être réalisée par une personne de sexe différent que la personne fouillée. Dans la mesure du possible, elle devra être effectuée à l'abri des regards et de préférence par une personne du même sexe.
La fouille ne peut être entreprise que sur la base de raisons fondées et de suspicions raisonnables indiquant qu'une personne détient des preuves liées à une Infraction criminelle présumée ou récemment commise.
La suspicion raisonnable doit reposer sur des éléments objectifs et rationnels, excluant toute considération basée sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle, les antécédents judiciaires, la religion, les opinions, ou la situation sociale réelle ou supposée de l'individu.
La fouille est obligatoire lors de la procédure de l'arrestation, toutefois, les droits de la personne concernée doivent être énoncés préalablement à la fouille.
L'intégralité de la fouille doit être effectuée de manière sécurisée et doit faire l'objet d'un inventaire détaillé.
Les éléments saisis lors de la fouille sont placés sous scellés.
Titre V — Chapitre 2La palpation de sécurité
La palpation de sécurité est exclusivement considérée comme une mesure de sûreté, n'ayant pas de caractère systématique.
Elle est réservée aux cas où elle serait jugée nécessaire pour garantir la sécurité de l'agent qui la réalise ou celle d'autrui.
La finalité de la palpation de sécurité est de vérifier que la personne contrôlée ne détient pas d'objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité doit être effectuée à l'abri du regard du public.
Les officiers de police ou agents de sécurité reconnus par l'État sont autorisés à procéder au contrôle et à la palpation lorsque des situations exceptionnelles se présentent, telles qu'un état d'urgence l'autorisant émanant du Bureau du Procureur General.
Titre V — Chapitre 3Le menottage
Le recours au menottage est autorisé dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, d'arrestation, et de détention, lorsqu'il est jugé nécessaire pour garantir la sécurité de l'agent de police, de la personne détenue, ou du public.
Le menottage est justifié lorsque des circonstances objectives et spécifiques, telles que le risque de fuite, le comportement agressif, ou le danger imminent, le rendent approprié.
Le menottage ne doit pas être utilisé de manière arbitraire ou excessive. Il est interdit d'utiliser le menottage comme sanction disciplinaire.
L'utilisation du menottage ne doit pas porter atteinte aux droits constitutionnels de la personne détenue, tels que le droit à un traitement humain et respectueux de la dignité.
Lorsqu'une personne est menottée, les agents de police doivent prendre des mesures appropriées pour préserver sa dignité, notamment en évitant toute exposition inutile au public.
Titre VI — Chapitre 1Le rôle de la défense — Avocat commis d'office de la défense
Toute personne accusée d'un délit ou d'un Crime a le droit à une défense légale adéquate. En cas d'incapacité financière pour engager un avocat, le prévenu peut se voir assisté d'un avocat commis d'office pour assurer une représentation équitable.
Avant toute audition, l'avocat commis d'office a le droit de conseiller son client pendant une période maximale de 15 minutes. Durant l'audition, l'avocat assiste son client sans prendre la parole à sa place, sauf pour formuler des remarques figurant dans le rapport officiel.
La rémunération des avocats commis d'office est établie par le Department of Justice.
L'accès à un avocat commis d'office pour le procès est gratuit pour toute personne dont les moyens financiers ne permettent pas de s'affranchir des frais d'avocat, selon les critères fixés par le Department of Justice.
Le Department of Justice accorde une compensation des notes de frais aux avocats commis d'office.
Ladite compensation vise à rémunérer les heures hors prestation et à couvrir divers frais de déplacements, de restauration, et autres dépenses liées à l'exercice des fonctions d'avocats commis d'office.
Tout avocat disponible peut être contraint d'accomplir une prestation commise d'office dès lors qu'il est en mesure de fournir ses services.
Titre VI — Chapitre 2Le partage d'information à la défense
Les avocats doivent bénéficier d'un accès rapide à la procédure, et au plus tard, deux heures en cas de délit et quatre heures en cas de crime avant la tenue de l'audience de jugement.
Si le prévenu choisit un avocat dès sa mise en état arrestation et est présenté en comparution initiale, la Justice est tenue d'envoyer immédiatement une copie du dossier à la défense.
Lorsque le prévenu choisit un avocat au moment du procès, la défense peut demander un report d'audience d'une heure afin de prendre connaissance de la procédure. La Cour établie alors à qui la responsabilité du non partage d'information incombe.
En cas de non-transmission de la procédure par la Justice dans les délais prescrits avant un procès, un dédommagement de $5.000 sera versé à la partie adverse, et un report d'audience d'une durée maximale de 24 heures sera appliqué.
À la clôture de la rédaction du rapport d'arrestation ou du dossier, il est impératif de fournir le document à l'avocat.
Titre VI — Chapitre 3Le rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire
Le recours à un avocat doit être initié dans les plus brefs délais. L'avocat sollicité dispose d'un délai de 10 minutes pour répondre et de 20 minutes pour se déplacer.
[Note : le texte source comporte deux articles numérotés 6.3.1.]
L'avocat ne doit pas répondre aux questions à la place de son client lors d'un interrogatoire, il peut cependant lui conseiller de ne pas répondre.
En l'absence d'un avocat disponible pour assurer la défense, la procédure peut être poursuivie sans celui-ci. La personne mise en cause conserve le droit de garder le silence et peut être convoquée ultérieurement par les autorités compétentes pour un interrogatoire.
En cas d'interrogatoire en l'absence de l'avocat, les déclarations de la personne interrogée peuvent être retenues contre elle. L'interrogatoire doit être enregistré, et la vidéo doit être mise à disposition de l'avocat du suspect.
En cas d'impossibilité d'enregistrer l'interrogatoire, celui-ci doit être rédigé intégralement à l'écrit. Ce document doit être signé par l'agent en charge de l'interrogatoire ainsi que par l'accusé.
Titre VII — Chapitre 1Les peines et les mesures coercitives — Injonctions et ordonnances
Les injonctions ou ordonnances délivrées par un juge ne sont soumises à aucune limitation temporelle. Ces mesures peuvent priver temporairement ou définitivement un citoyen de certains droits ou le contraindre à se conformer à une décision de justice. Les dites injonctions ou ordonnances peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la San Andreas Superior Court.
L'injonction de stopper les abus
Une injonction de stopper les abus est une ordonnance émise par un juge qui ordonne à une personne ou une entité de cesser immédiatement des actions considérées comme abusives, illégales ou préjudiciables. L'injonction de stopper les abus peut être délivrée dans divers domaines tels que le harcèlement, les violations de droits contractuels, les pratiques commerciales déloyales, les atteintes à la propriété intellectuelle, ou d'autres comportements jugés inappropriés par le tribunal.
L'injonction d'éloignement
Une injonction d'éloignement est une ordonnance émise par un juge qui impose à une personne de s'abstenir d'approcher ou de communiquer avec une autre personne spécifiée. La personne visée est légalement tenue de respecter les termes de l'ordonnance.
L'injonction de ne pas rentrer en contact
Une injonction de ne pas rentrer en contact est une ordonnance émise par un juge interdisant à une personne d'entrer en contact avec une autre personne spécifiée. Cette mesure vise à protéger la victime d'éventuels actes de harcèlement, de violence domestique, de menaces ou d'autres comportements nuisibles en empêchant tout contact direct ou indirect. L'injonction de ne pas rentrer en contact peut inclure diverses restrictions, telles que l'interdiction d'approcher la personne protégée, de communiquer avec elle par téléphone, par courrier électronique ou par le biais des médias sociaux, ou encore de se rendre à son domicile ou sur son lieu de travail.
L'interdiction de détention et port d'arme
L'interdiction de détention et de port d'arme est une mesure légale imposée par un juge qui interdit à une personne spécifique de posséder ou de porter des armes à feu. Cette mesure est généralement mise en place dans le but de protéger la sécurité publique ou de prévenir des comportements violents, tels que la menace ou l'utilisation d'armes à feu de la part de personnes considérées comme potentiellement dangereuses.
L'injonction de soin
L'injonction de soin est une mesure juridique qui peut être ordonnée par un juge dans le but d'obliger une personne à suivre un traitement médical, psychiatrique ou thérapeutique spécifique. Cette mesure est utilisée dans les affaires où il est établi que la personne concernée présente un risque pour elle-même ou pour autrui en raison de problèmes de santé mentale ou de dépendance à des substances. L'injonction de soin peut inclure des directives précises concernant le type de traitement à suivre, la durée du traitement, les rendez-vous médicaux réguliers, les évaluations périodiques de l'état de santé, ou d'autres mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la personne concernée.
L'ordonnance d'appartenance de biens exlusive
Une ordonnance d'appartenance exclusive peut être émise par un juge lors d'une procédure de divorce ou de séparation ou lors de litiges liés à la possession ou à l'utilisation exclusive d'un bien immobilier. Cette ordonnance accorde à l'un des parties le droit exclusif d'occuper la résidence familiale, excluant ainsi l'autre conjoint de cette habitation. Elle peut également inclure des dispositions régissant l'utilisation exclusive des biens mobiliers.
L'injonction de réparation
L'injonction de réparation est une mesure juridique par laquelle un juge ordonne à une partie de remédier à un préjudice ou à un dommage causé à une autre partie. Cette injonction peut être émise dans le cadre d'une action en justice lorsqu'il est établi qu'une personne ou une entité a causé un tort à une autre et que des mesures spécifiques sont nécessaires pour corriger ou compenser ce préjudice.
L'injonction de réparation peut prendre différentes formes en fonction de la nature du préjudice :
1° Restauration ou remise en état : L'injonction peut ordonner à la partie responsable de restaurer une situation à son état antérieur, par exemple, en réparant des biens endommagés ou en restituant des biens mal acquis ;
2° Versement d'indemnités ou de dommages-intérêts : L'injonction peut exiger le paiement d'une somme d'argent à la partie lésée pour compenser le préjudice subi ;
3° Cessation d'une activité nuisible : Dans certains cas, l'injonction peut ordonner l'arrêt immédiat d'une activité nuisible ou illégale.
La confiscation des biens
La confiscation d'un ou plusieurs biens peut intervenir lorsque la personne condamnée ne peut s'acquitter d'une peine pécuniaire. Ainsi, l'autorité judiciaire devra faire estimer les biens du condamné afin de saisir un bien d'un montant égal à la somme due. La confiscation peut porter sur l'ensemble des biens possédés par la personne quelle que soit sa nature.
La confiscation peut aussi intervenir sur les scellés afin d'éviter la réitération de l'Infraction avec l'objet concerné, mais aussi sur les autres objets pouvant causer un dommage à autrui. Les biens confisqués peuvent être attribués, revendus au profit de l'État ou bien détruit. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
Peuvent aussi être confisqués les biens acquis avec de l'argent illicite ou ayant pu être acquis de manière illicite.
La demande d'ordonnance restrictive
Une demande d'ordonnance restrictive est une requête présentée à la San Andreas Superior Court par un avocat afin d'obtenir une ordonnance qui limite ou restreint certaines actions ou comportements d'une personne spécifique. Ces ordonnances sont souvent demandées dans des situations où il est nécessaire de protéger les droits, la sécurité ou les biens d'une personne, d'une entreprise, ou d'une entité.
Titre VII — Chapitre 2Mesures coercitives
La liberté sous condition
La mise en liberté d'une personne poursuivie peut être ordonnée avec ou sans caution, sous réserve du respect de conditions imposées par le juge ou, avant l'audience préliminaire, par le juge, le procureur ou par un membre du commandement de police ou le service de probation. Ces conditions visent à assurer la comparution de la personne devant le tribunal, à prévenir tout risque pour la sécurité publique et à garantir le respect de la loi.
Le juge peut prononcer tout type d'ordonnance à l'encontre de la personne, à laquelle il peut s'ajouter et sans s'y limiter toute mesure visant à prévenir le risque de réitération ou afin de protéger la communauté, la victime ou les témoins.
Ces mesures peuvent être, sans s'y limiter :
1° L'obligation de se présenter régulièrement à un agent de surveillance
2° Toutes les ordonnances prévus au chapitre 1 du présent Titre
3° L'interdiction d'avoir un contact direct ou indirect avec la ou les victimes, témoins, ou toute autre personne désignée ;
4° L'interdiction de paraître dans certains lieux
5° Le port d'un dispositif de surveillance électronique, y compris un bracelet GPS ;
6° L'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers de consommation de drogues ou d'alcool et/ou l'interdiction de consommer ou de posséder de l'alcool, des drogues illicites ou des substances contrôlées sans ordonnance médicale ;
7° Le respect d'un couvre-feu déterminé ;
8° L'obligation de participer à un programme de réhabilitation ordonné ;
9° L'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles
Ces conditions peuvent être imposées indépendamment d'une exigence de caution, ou en complément d'une caution financière. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la révocation immédiate de la liberté accordée et la tenue d'audience en révision de la mesure.
La liberté sous condition ne peut excéder 8 jours sans audience. Le neuvième jour, une audience doit se tenir afin de statuer sur les conditions de libération.
La caution
Toute personne mise en accusation officielle peut être admise à une liberté sous caution, sauf disposition contraire de la loi. Cette décision est initialement prise par le procureur compétent avant l'audience préliminaire, qui fixe un montant de caution en se fondant sur la nature de l'infraction, les antécédents de l'accusé, le risque de fuite, la sécurité publique et tout autre élément pertinent.
Lors de l'audience préliminaire, le juge conserve toute latitude pour réexaminer et, le cas échéant, modifier le montant ou les conditions de la caution, qu'il s'agisse d'une réduction, d'une augmentation ou d'un refus de libération. Ce réexamen est effectué à la lumière des éléments nouveaux ou contradictoires présentés par les parties.
Le montant maximum ne peut excéder le triple du quantum maximum encouru.
La liberté sous caution est exclue pour toute personne accusée d'une infraction passible de la peine capitale ou pour laquelle il existe des preuves claires et convaincantes qu'elle représente une menace grave pour la sécurité d'autrui ou un risque élevé de fuite. Elle peut également être refusée en cas de violation antérieure des conditions de libération ou de non-comparution.
La caution peut être versée en numéraire, sous forme de garantie réelle, c'est-à-dire tout bien d'une valeur égale ou supérieure au montant de la caution.
Cette caution peut être versée par l'accusé ou par l'intermédiaire d'un tiers qui justifiera de son identité
Le juge peut également accorder une libération sans dépôt, sur engagement écrit de l'accusé à se présenter à toutes les convocations judiciaires, lorsque la personne est stable, non dangereuse et sans risque de fuite.
La somme déposée est conservée par la cour ou par le département de Justice et restituée à la fin de la procédure, à condition que l'accusé ait respecté toutes les obligations imposées. En cas de défaut de comparution ou de violation des conditions, la caution peut être déclarée acquise à l'État.
La mise en liberté sous caution peut être révoquée à tout moment si l'accusé est impliqué dans une nouvelle infraction, ne respecte pas les conditions fixées ou si des éléments nouveaux révèlent un danger accru ou un risque de fuite.
Programme de diversion ou réinsertion
Dans certains cas, notamment pour les infractions mineures, non violentes ou commises sans antécédents graves, la personne poursuivie peut être orientée vers un programme de diversion, avec l'accord du ministère public et sous contrôle du tribunal.
Cette orientation peut inclure, sans s'y limiter, selon la nature de l'infraction et les besoins de la personne concernée :
– la participation à un programme éducatif ou thérapeutique,
– l'accomplissement de travaux communautaires,
– le suivi d'une cure de désintoxication ou de traitement contre une dépendance.
Si la personne complète le programme assigné dans les délais et selon les conditions fixées, les charges peuvent être réduites ou abandonnées, conformément aux dispositions prévues par le code pénal.
La détention provisoire
La détention provisoire est définie comme la privation de liberté temporaire d'un individu soupçonné d'avoir commis une Infraction, en attendant la tenue d'un procès et la prise d'une décision judiciaire.
Elle peut être ordonnée par un juge ou un procureur, conformément à l'article 123, sous certaines conditions, notamment lorsque l'individu est considéré comme une menace pour la société, risque de s'échapper, ou lorsque des éléments de preuve suggèrent que la libération pourrait compromettre la sécurité publique.
Le magistrat évalue la nécessité de la détention provisoire en fonction de la gravité de l'Infraction, des antécédents de l'individu, et d'autres facteurs pertinents.
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable de 72 heures et est limitée à la période nécessaire à la préparation et à la tenue du procès.
Titre VII — Chapitre 3Les peines
[ABROGÉ] La peine capitale — La peine capitale (ou peine de mort) est une sanction pénale suprême consistant à exécuter légalement une personne reconnue coupable d'un crime d'une gravité exceptionnelle par une autorité judiciaire compétente.
L'amende
Une amende est une sanction pécuniaire imposée par une autorité légale, généralement un gouvernement ou une institution compétente, en réponse à une Infraction ou à une violation de la loi.
La probation
I - La probation informelle est une mesure de probation supervisée par un agent de probation et généralement accordée pour les délits, sans s'y limiter.
La durée de la mesure ne peut être située en dessous d'un jour et au-delà de 10 jours.
Elle ne fait pas l'objet d'une supervision directe et ne nécessite pas la rencontre d'un agent de probation. Cependant le condamné devra prouver avoir réalisé ses obligations au service de probation ou à la Cour.
Les obligations sont :
1° Ne pas commettre de nouvelle infraction
2° Payer l'amende
Ces obligations peuvent être accompagnées de mesures facultatives comme le suivi d'un programme agréé, la réalisation d'un travail communautaire, des dépistages stupéfiants ou d'alcool ou tout autre ordonnance prévue au Titre VII chapitre 1.
La surveillance électronique ne peut être prévue.
II - La probation formelle est une mesure de probation supervisée par un agent de probation et généralement accordée pour les délits graves et les crimes, sans s'y limiter.
La durée de la mesure ne peut être en deçà de 5 jours et ne peut excéder 30 jours.
Elle fait l'objet d'une supervision directe et nécessite la rencontre d'un agent de probation.
L'agent de probation devra rendre un rapport détaillé du suivi de la probation à chaque rencontre ou chaque constatation de manquement à une obligation.
Les obligations sont :
1° Ne pas commettre de nouvelle infraction
2° Payer l'amende
Ces obligations peuvent être accompagnées de mesures facultatives comme le suivi d'un programme agréé, la réalisation d'un travail communautaire, des dépistages stupéfiants ou d'alcool ou tout autre ordonnance prévue au Titre VII chapitre 1.
L'assignation à résidence ou d'un périmètre donné ou la surveillance électronique peuvent être ordonnés, la surveillance électronique peut être passive ou active conformément à l'article 7-3-4 2° du présent code.
L'agent de probation peut fouiller un véhicule ou un domicile si le juge le précise dans l'ordonnance de probation formelle ou informelle.
Le non-respect d'une mesure de probation prévue au I et II du présent article entraînera systématiquement la tenue d'une audience en révision de la mesure, la modification ou la révocation de la mesure pourra être prise par un Juge.
La personne peut peut-être arrêtée pour non-respect d'une décision judiciaire et présentée à l'autorité judiciaire.
Travail d'intérêt général
Le travail d'intérêt général une sanction pénale alternative ou complémentaire à la peine d'emprisonnement ou à la peine d'amende, elle peut être incluse dans une période de probation. Elle consiste en des tâches non rémunérées effectuées pour des organisations à but non lucratif, des collectivités locales ou des services publics, destinées à réparer le tort causé à la société sans recours à l'incarcération.
Le recours à une entreprise privée est possible seulement si le travail effectué est rémunéré au minimum prévu pour le poste. L'entreprise doit avoir signé une convention avec le Tribunal.
Ils peuvent être ordonnés aux personnes reconnues coupables d'un délit ou crime compatible avec la réinsertion dans la communauté.
Leur durée est fixée entre une heure et dix heures, à effectuer dans un délai déterminé par l'ordonnance du tribunal.
La supervision des travaux est assurée soit par un agent de probation, soit par le responsable de l'activité, ou toute autre personne désignée pour cette mission. L'activité doit être préalablement approuvée par le tribunal, qui fournit une liste des tâches éligibles.
L'intéressé est tenu de faire signer une feuille d'heures par le responsable de l'activité, laquelle doit être remise au tribunal à l'issue des travaux.
Le non-respect des obligations entraîne une réévaluation par le juge, qui peut décider de convertir les heures non effectuées en peine d'incarcération ou en amende.
L'incarcération
I - La peine d'incarcération est une sanction pénale qui consiste à priver de sa liberté une personne en la plaçant en détention dans une institution carcérale pendant une période déterminée par la Loi.
1° La peine d'incarcération peut être physique au sein d'un établissement pénitentiaire.
2° Elle peut prendre la forme d'une détention électronique soit passive, qui transmet un signal à intervalles régulier déterminé par un Juge, ou de manière active en transmettant en temps réel les données.
2bis° La peine d'incarcération peut aussi avoir lieu au domicile de la personne.
3° La peine d'incarcération peut être divisée. La peine divisée est un aménagement de peine permettant à une personne condamnée pour un crime de purger une partie de sa peine en détention, puis de terminer le reste en liberté surveillée dans la communauté.
La liberté surveillée est une mesure de privation de liberté dans un lieu déterminé par le juge. Le prisonnier est libre de ses mouvements. Cette mesure peut être surveillée par un agent de probation, de manière électronique ou à domicile.
Le temps d'incarcération en centre pénitencier ne peut excéder trois jours.
Il fixe alors la durée totale de la peine et les obligations à suivre par le condamné. Ces obligations peuvent prendre la forme, sans s'y limiter, des ordonnances prévues au chapitre I du présent Titre ou des peines prévues au présent chapitre.
L'agent de probation remet supervise alors l'ensemble de la mesure et remet des rapports à la Cour.
II - Les mesures alternatives sont supervisées par les agents de probation désignés par la Cour et peuvent être accompagnées de mesures additionnelles.
En cas de non-respect d'une des peines d'incarcération, la personne pourra être poursuivie pour évasion et arrêtée sans délai. Un juge peut décider de modifier ou de révoquer la mesure lors d'une audience.
Toute infraction commise lors d'une période de liberté surveillée peut entraîner la modification, la révocation ou l'annulation de la peine par un juge, en plus de poursuite pour l'infraction commise.
Titre VIII — Chapitre 1Les actes contraignants — Les actes de poursuite et de témoignage
Accords d'immunité et de renonciation de poursuite
Un accord d'immunité et de renonciation de poursuite peut être conclu entre un membre du Bureau du Procureur Général et un repenti volontaire souhaitant témoigner devant la justice sans encourir de poursuites pénales pour ses délits ou Crimes antérieurs.
Les Infractions reprochées au repenti doivent être explicitement mentionnées et détaillées dans le présent accord.
L'accord d'immunité et de renonciation de poursuite établit formellement les conditions auxquelles le repenti est protégé de toute action judiciaire en échange de sa coopération dans le cadre des procédures judiciaires en cours.
Titre VIII — Chapitre 2L'avis de comparution
En cas de suspicion à l'égard d'une personne pour la commission d'un délit ou d'un Crime, ladite personne peut se voir remettre un avis de comparution.
L'avis de comparution est un document qui requiert la présence de la personne devant le tribunal à une date spécifiée, celle-ci peut émanée du juge ou de l'une des deux parties.
Toutefois, dans les circonstances suivantes :
1° La personne refuse de s'identifier auprès de l'officier de police ;
2° L'officier de police a des raisons de croire que laisser la personne en liberté présente un risque pour elle-même ou pour un tiers ;
3° La personne n'a pas de lien évident avec la communauté américaine ;
4° L'officier de police soupçonne que la personne est recherchée dans une autre juridiction.
Dans ces cas, un membre du Bureau du Procureur Général ou un juge de la San Andreas Superior Court est habilité à prendre une décision concernant une mesure de détention ou de liberté conditionnelle pour assurer la comparution ultérieure de la personne devant le tribunal.
Titre VIII — Chapitre 3 — Section ILes mandats — Le mandat d'arrêt
Le mandat d'arrêt est émis par un juge de la Cour de l'État de San Andreas ou par le Bureau du Procureur Général.
Le mandat d'arrêt a pour objet d'arrêter une personne mise en cause dans une affaire afin de garantir sa présence lors des investigations.
Le mandat d'arrêt confère aux forces de l'ordre le pouvoir d'appréhender la personne visée, quel que soit le lieu où elle se trouve. Cependant, il ne confère pas le droit de fouiller les bâtiments, autorisant uniquement une vérification visuelle des lieux.
L'exécution d'un mandat d'arrêt entraîne la mise en état d'arrestation de la personne.
Le mandat d'arrêt n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
- L'agent est témoin du délit ou du Crime
- Les circonstances prévues à l'article 114 du présent code.
- Lorsque une poursuite immédiate est en cours
- Lorsqu'il y a un risque de destruction de preuve
- Lorsqu'il y a un risque de fuite
- Lorsqu'il y a un danger immédiat pour les personnes ou les biens
Ces exceptions devront être justifiées dans le rapport d'arrestation au delà du doute légitime.
L'avis de recherche ne vaut pas mandat d'arrêt. Il est émis dans le cadre d'investigation à titre informatif pour la population ou les forces de l'ordre.
Sur décision du Bureau du Procureur Général ou de la Court Supérieur de San Andreas, les mandats d'arrêt peuvent être rendus publics.
Titre VIII — Chapitre 3 — Section IILe mandat de perquisition
Le mandat de perquisition est délivré par un juge de la Cour de l'État de San Andreas.
L'objectif du mandat de perquisition est d'autoriser la fouille du domicile, du véhicule, ou de tout lieu potentiellement porteur de preuves relatives à la personne mise en cause dans une affaire.
Le mandat de perquisition n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
- La personne consent à la fouille. Cette dernière se limite au périmètre donné par la personne.
- La fouille lors d'une arrestation.
- Lorsque une poursuite immédiate est en cours
- Lorsqu'il y a un risque de destruction de preuve
- Lorsqu'il y a un risque de fuite
- Lorsqu'il y a un danger immédiat pour les personnes ou les biens
- Lors des palpations de sécurité prévues au présent Code
- Lorqu'il existe une cause probable que le véhicule contient de la contrebande ou des preuves
- Lorsque des preuves manifestement illégales sont à la vue des officiers, que les officiers sont présents sur les lieux de manière légale et disposant des droits d'accès légaux.
- Lors de la mise en fourrière d'un véhicule.
- Lors des périodes de probations ou liberté surveillés, sur ordre écrit du Juge et uniquement les agents de probations ou les agents d'autres services sous le contrôle des agents de probations.
- Lorsqu'il s'agit de fouille administrative aux frontières, dans les écoles, les tribunaux et autres batiments sous protection.
Lorsqu'une fouille est executée sans mandat, les causes probables ou exceptions doivent être inscrit dans le rapport.
L'autorité mandante reçoit copie de l'inventaire des fouilles qu'il ordonne dans un délai raisonnable.
Titre VIII — Chapitre 3 — Section II bisLe mandat de saisie
Le mandat de saisie est émis par un juge.
Ce mandat ordonne la saisie d'un bien déterminé.
La saisie d'un bien peut faire l'objet d'une enquête approfondie sur ledit bien.
Dans le cadre de cette enquête, aucun mandat de perquisition n'est requis pour procéder à la vérification ou à l'exploration du bien saisi.
Titre VIII — Chapitre 3 — Section IIILe mandat de comparution
Un mandat de comparution est un ordre émis par un membre du DOJ, un avocat du State Bar ou un membre de la San Andreas Superior Court, enjoignant une personne physique ou morale à se présenter devant un tribunal ou un autre organe judiciaire pour témoigner, fournir des preuves, ou répondre à des accusations spécifiques.
Le mandat de comparution peut être délivré dans le cadre de :
a) Procédures civiles ou pénales ;
b) Enquêtes judiciaires nécessitant le témoignage d'une personne ou la production de documents ;
c) Réponses à des assignations concernant des litiges ou des investigations administratives.
Titre VIII — Chapitre 3 — Section IVSubpoena Duces tecum
Le subpoena Duces tecum est un ordre judiciaire émis par un juge de la San Andreas Superior Court, obligeant une personne physique ou morale à fournir des documents, des informations, ou des objets spécifiques nécessaires à une enquête ou une procédure judiciaire.
Le Subpoena Duces tecum peut être délivré pour :
a) La collecte de preuves dans le cadre d'une enquête criminelle ou civile ;
b) L'obtention d'informations détenues par des institutions financières, des entreprises, ou d'autres entités ;
c) La saisie de biens ou d'objets matériels liés à une Infraction présumée ;
d) La fourniture de données électroniques ou de communications stockées ;
e) L'accès à des informations médicales ou des dossiers de santé, dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour l'enquête ou la procédure judiciaire en cours ;
f) L'acquisition d'informations immobilières, y compris les titres de propriété, les contrats de vente, les baux, ou d'autres documents relatifs à la possession ou à l'utilisation d'un bien immobilier.
Titre VIII — Chapitre 3 — Section VMandat d'Interception de Communication
Toute interception, écoute, enregistrement ou surveillance d'une communication privée, qu'elle soit téléphonique, électronique ou numérique, est interdite sans le consentement exprès de l'ensemble des parties concernées, sauf dans le cas d'application du présent mandat.
Toute personne ayant fait l'objet d'une interception doit être informée, dans un délai raisonnable après la fin de la mesure, sauf si le juge décide que cette notification compromettrait gravement une enquête en cours ou la sécurité publique.
Le Mandat d'interception doit obligatoirement être rédigé et motivé par un procureur, il doit être validé et signé par un Juge du tribunal compétent, limitativement encadré dans sa portée et sa durée.
Le mandat ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont toutes réunies :
1° Des indices graves et concordants laissent présumer qu'un crime majeur est en cours ou a été commis ;
2° Le mandat ne peut être appliqué qu'aux infractions criminelles
3° Lorsque les autres moyens d'enquête raisonnables ont échoué, sont manifestement insuffisants ou présentent un danger excessif ;
Il est valable pour une durée maximale de 10 jours ouvrables. Toute prolongation nécessite une nouvelle demande complète et validation judiciaire.
Le mandat doit cibler une ligne, un appareil ou un canal de communication spécifique. Les effets du mandat prennent fin lorsque le but recherché est atteint ou lorsque la durée du mandat est terminée.
I : L'interception des télécommunications doit être autorisé par la Cour Suprême de San Andreas lorsqu'elle concerne :
1° Un magistrat ou un agent assermenté de la Cour Supérieure de San Andreas
2° Un agent fédéral exerçant ses prérogatives à San Andreas
3° Le Gouverneur et toute personne composant son Bureau ainsi que les Sénateurs.
L'interception des communications doit être réalisée par un agent fédéral, dont l'agence n'est pas impliquée dans l'affaire et supervisée par le procureur général de San Andreas.
II - L'interception des télécommunications doit être autorisé par le président de la Cour Supérieure de San Andreas lorsqu'elle concerne :
1° Les personnes composant les commandements de police
2° Toute personne portant le secret professionnel
3° Les avocats et leurs assistants ou tout membre du cabinet où ils exercent.
4° Les journalistes
L'interception des communications doit être réalisée par un agent du Bureau d'Investigation ou un agent fédéral compétent et supervisée par le Procureur Général de San Andreas
Toute autre interception peut être réalisée par un agent d'État, autorisé par le Juge et sous supervision du Procureur Général.
Titre VIII — Chapitre 3 — Section VIMandat d'amener
Il s'agit d'un mandat délivré par le Juge lors d'une audience pour toute violation à un ordre du Tribunal. Il a pour but d'ordonner l'arrestation de la personne concernée afin de la présenter devant un Juge pour les violations commises.
L'application du mandat est identique à celui d'un mandat d'arrêt. Les cas visés par le mandat sont sans s'y limiter, lorsque les personnes :
- Ne se présente pas à une audience
- Ne respecte pas une ordonnance du tribunal
- Viole une probation ou une liberté conditionnelle
- Ne paie pas une amende judiciaire
- Refuse de témoigner malgré une citation à comparaître
Titre VIII — Chapitre 4La mise sous scellé
Toutes les preuves liées à un Délit ou à un Crime font l'objet d'une mise sous scellés.
La gestion des scellés est dévolue au Department of Justice, qui délègue son pouvoir de stockage temporaire à l'ensemble des services de police de l'État de San Andreas.
Néanmoins, le Department of Justice se réserve le droit de consulter, déplacer, relocaliser ou effectuer un inventaire des scellés à tout moment et au sein de n'importe quel service de l'État.
Un inventaire des scellés est obligatoirement établi.
Tous biens saisis lors d'une enquête deviennent la propriété du Department of Justice, qui pourra les attribuer, les restituer ou les revendre sur un marché public et équitable, à l'issue du délais légal d'appel.
Le Department of Justice traitera ces biens comme suit :
- Les armes : Celles jugées aptes par un armurier professionnel, ne présentant aucun dommage structurel grave pouvant causer un dysfonctionnement, pourront être réintégrées dans les effectifs des forces de l'ordre ou revendues sur un marché public équitable. Celles jugées inaptes seront soit démilitarisées à des fins de collection, soit détruites.
- La drogue et autres stupéfiants : Destruction systématique.
- Autres biens meubles et immeubles : Après vérification de leur innocuité pour la population, ils pourront être attribués à un service de l'État ou vendus sur le marché public équitable.
Pendant la durée de l'enquête, les scellés sont conservés par le service initiateur de la procédure. Sauf disposition contraire du Department of Justice. Toute demande de transfert des scellés devra être justifiée et validée par une autorité judiciaire.
Selon la nature du scellé, il peut être demandé au service initiateur de transporter les scellés jusqu'au tribunal.
Un inventaire exhaustif des scellés devra être présenté le jour de l'audience, soit physiquement si la sécurité des preuves peut être assurée, soit par l'intermédiaire d'un affidavit signé par le procureur en charge.
Une période de 7 jours minimum sera observée à l'issue du procès par le Department of Justice. Durant cette période, un tiers non impliqué dans l'affaire pourra, sur présentation d'un titre de propriété (exemple : carte grise pour un véhicule, facture d'achat), récupérer son bien. Passé ce délai, le bien devient la propriété légale du Department of Justice.
Le Department of Justice détient uniquement la propriété administrative des biens et devra, dans les plus brefs délais, procéder à leur redistribution selon les modalités suivantes :
- Mise en vente auprès des vétérans et des membres actifs ou anciens des services "first responders" ;
- Mise en vente au grand public pour les biens jugés aptes à la vente aux particuliers ;
- Mise en vente aux professionnels pour les biens inadaptés à la vente publique (exemple : acier, plomb, cuivre, etc.) ;
- Restitution aux propriétaires des biens n'ayant pas servi à commettre l'infraction, ou les biens obtenues de manière illégale par les auteurs.
- Attribution aux services publics en fonction des demandes formulées par ces derniers.
Toutes les transactions doivent être enregistrées et publiées sur un registre accessible au sénat à des fins uniques de contrôle.
Le Department of Justice percevra le produit de ces ventes et redistribuera les fonds selon les modalités suivantes :
1. Dédommagement des éventuels prestataires de service ;
2. Attribution d'un pourcentage au Department of Justice, ne pouvant excéder 20% de la valeur des biens vendus ;
3. Versement du solde restant au gouvernement, en faveur des services désignées par le Department of Justice.
Un justificatif détaillant ces versements sera mis à disposition du sénat pour contrôle. Ce dernier pourra émettre des recommandations sur la répartition des fonds, mais n'aura qu'un rôle de surveillance visant à prévenir tout détournement de fonds publics.
Titre IXLe casier judiciaire
Chaque citoyen a le droit de consulter son casier judiciaire et peut en faire la demande auprès des services publics, du DOJ ou de la San Andreas Superior Court.
Le citoyen est le seul décideur de la consultation de son casier, lequel ne peut être consulté par un tiers sans son autorisation expresse.
Le casier judiciaire recense toutes les Infractions commises par un individu depuis son arrivée en ville, incluant Infractions, Délits et Crimes.
La réhabilitation légale peut être sollicitée, entraînant l'effacement de certaines condamnations du casier judiciaire consultable par l'individu et transmissible à une tierce personne.
Ces condamnations resteront toutefois inscrites mais ne seront pas visibles, seules les autorités judiciaires pourront consulter l'historique.
Les Délits peuvent être effacés sur demande déposée auprès de la San Andreas Superior Court après une période de 30 jours suivant le dernier événement constaté.
Les Crimes ne peuvent être effacés du casier judiciaire.
La date d'une condamnation correspond à la date du jugement.
Les mentions inscrites au casier judiciaire mais non visibles lors des consultations à la suite d'un effacement de condamnation ne sont pas considérées comme des éléments rendant une personne inéligible.
Titre XLe programme de Protection des personnes (SA3P)
San Andreas dispose d'un programme de protection des personnes. (SA3P).
Le programme a pour but d'assurer la sécurité des personnes exposées à une menace grave en raison de leur coopération effective ou potentielle avec les autorités judiciaires ou d'enquête, lorsque cette protection est jugée nécessaire à la conduite des investigations, des poursuites ou à l'intérêt public.
« Témoin » désigne toute personne citée à comparaître, ou susceptible de l'être, pour témoigner dans une affaire pénale, y compris dans une enquete, que des poursuites judiciaires formelles aient été engagées ou non. La participation active ou passive à l'affaire pénale n'empêche pas une personne d'être témoin. Le terme « témoin » peut également s'appliquer aux membres de la famille, aux amis ou aux proches du témoin qui sont considérés comme étant en danger par le procureur.
« Preuve crédible » désigne une preuve qui amène une personne raisonnable à croire qu'une fiabilité substantielle devrait être attachée à la preuve.
« Protection » signifie l'admission formelle à un programme de protection des témoins établi par le présent titre et formalisée par un accord écrit entre les procureurs locaux ou d'État et le témoin.
Le programme sera administré par le procureur général. Dans toute procédure pénale engagée dans cet État par des procureurs d'État, lorsqu'il existe des preuves crédibles d'un danger important qu'un témoin subisse des actes d'intimidation ou de représailles, le procureur général pourra rembourser aux organismes d'État et locaux les coûts liés à la mise en œuvre des services de protection des témoins.
Le procureur général accordera la priorité aux affaires liées au crime organisé, aux activités de gangs, au trafic de stupéfiants, à la traite des êtres humains et aux cas présentant un risque élevé pour le témoin. Une attention particulière sera également portée aux personnes âgées, aux jeunes, aux victimes de violences conjugales, aux personnes infirmes, aux personnes handicapées et aux victimes d'actes haineux.
I. Le procureur général coordonne les efforts des services de police pour assurer la protection, le relogement et l'assistance aux témoins, puis rembourse ces organismes des coûts des services qu'il juge nécessaires pour protéger un témoin contre les blessures corporelles, garantir son intégration en toute sécurité dans son nouvel environnement et, plus généralement, assurer sa santé, sa sécurité et son bien-être. Le procureur général peut rembourser les services de protection qui fournissent aux témoins les services suivants :
(a) Protection ou escorte armée par des agents des forces de l'ordre ou du personnel de sécurité avant, pendant ou après des procédures judiciaires.
(b) Déménagement physique vers une autre résidence.
(c) Frais de logement.
(d) Documents appropriés pour établir une nouvelle identité.
(e) Transport ou entreposage d'effets personnels.
(f) Les dépenses de base pour vivre, y compris, mais sans s'y limiter, l'alimentation, le transport, les frais de services publics et les soins de santé.
(g) Soutien, défense des droits et autres services pour assurer la transition en toute sécurité des témoins dans un nouvel environnement.
(h) Autres services selon les besoins et approuvés par le procureur général.
II. Les fonds disponibles pour la mise en œuvre de ce titre peuvent être utilisés pour les éléments suivants :
a) Pour protéger les témoins lorsqu'il existe des preuves crédibles selon lesquelles ils pourraient être exposés à un danger important d'intimidation ou de représailles violentes en raison de leur témoignage.
b) Prévoir le relogement temporaire et permanent des témoins et assurer leur transition et leur bien-être dans un environnement sûr et sécurisé.
(c) Payer les coûts d'administration du programme.
L'accord de protection des témoins doit être établi par écrit et préciser les responsabilités de la personne protégée, définissant ainsi les conditions dans lesquelles les procureurs d'État peuvent lui accorder cette protection. La personne protégée doit accepter les conditions suivantes :
(a) S'il est témoin ou témoin potentiel, témoigner et fournir des renseignements à tous les responsables de l'application de la loi compétents concernant toutes les procédures appropriées.
(b) S'abstenir de commettre tout crime.
(c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des tiers ne découvrent les faits concernant la protection dont bénéficie cette personne en vertu du présent titre.
d) Se conformer aux obligations légales et aux jugements civils rendus contre cette personne.
(e) Coopérer à toutes les demandes raisonnables des agents et employés de cet État qui assurent la protection en vertu du présent titre.
(f) Désigner une autre personne pour agir comme agent pour la signification des actes de procédure.
(g) Faire une déclaration sous serment de toutes les obligations légales en suspens, y compris les obligations concernant la garde et le droit de visite des enfants.
h) Déclarer toute obligation de probation ou de libération conditionnelle, et si la personne est en probation ou en libération conditionnelle.
(i) Informer régulièrement le responsable du programme concerné de ses activités et de son adresse actuelle.
L'État de San Andreas, les comtés et les villes qui le composent, ainsi que leurs agents et employés respectifs, ne sauraient être tenus responsables de toute condition de l'accord de protection des témoins qui ne pourrait raisonnablement être remplie en raison d'une infraction commise par un témoin pendant sa participation au programme.
L'État de San Andreas, les comtés et les villes qui le composent, ainsi que leurs agents et employés respectifs, bénéficient d'une immunité de responsabilité civile pour toute décision refusant ou révoquant la protection accordée à un témoin en vertu du présent titre.
Il existe plusieurs niveaux de protection dans l'État de San Andreas :
1° Témoignage sous X : la réelle identité et les coordonnées du témoin n'apparaissent pas sur les rapports, mais sont enregistrées dans un document au Department of Justice ;
2° Protection physique rapprochée ;
3° Relocalisation d'un témoin ou d'une victime dans une habitation protégée, temporaire ou permanente ;
4° Changement d'identité, temporaire ou définitif
5° L'assistance financière nécessaire à la subsistance ;
6° Toute mesure jugée raisonnablement nécessaire par les services de police
Dans le cas d'un changement d'identité toutes les nouvelles données seront enregistrées dans un fichier détenu par le Department of Justice.
Plusieurs niveaux de protection peuvent être accordés simultanément.
Les procureurs ainsi que les juges peuvent admettre un témoin au programme. Le témoin peut solliciter son admission au programme en exprimant la demande à un procureur ou à un juge.
Toutes les données concernant un témoin ne peuvent faire l'objet d'une publication, sur Internet ou sur l'espace public. Toute personne contrevenant à cette règle ou contrevenant à son accord de confidentialité commet un délit de publication de données protégées et s'expose à une amende maximale de $50,000 et 2 jour d'emprisonnement dans une prison de comté.
Titre XI — Chapitre 1Procédure de la plainte — Dépôt de plainte
Tout citoyen de l'État de San Andreas a le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes en cas de préjudice subi.
La plainte doit être déposée auprès des services de police appropriés en fonction du lieu où l'Infraction présumée a été commise. Si la plainte concerne un agent des forces de l'ordre cette dernière peut être déposée auprès du DOJ.
Le dépôt de plainte est soumis à des procédures établies par le système judiciaire et doit contenir des informations suffisantes pour permettre une enquête et un traitement adéquat.
Titre XI — Chapitre 2Enquête et traitement
Toute plainte déposée fait l'objet d'une enquête approfondie menée par les autorités compétentes.
Les résultats de l'enquête sont soumis au DOJ pour évaluation et décision quant à la suite à donner à la plainte. Bureau du Procureur General peut classer une plainte sans suite sans qu'aucune justification ne soit donnée conformément au pouvoir discrétionnaire qu'il lui est induit.
Si la plainte est reconnue comme étant recevable, des mesures légales appropriées sont prises pour assurer le traitement équitable de l'affaire.
Les parties impliquées dans la plainte ont le droit d'être informées du déroulement de l'enquête et du traitement de la plainte.
Les décisions rendues suite à l'enquête et au traitement de la plainte sont consignées dans un dossier judiciaire accessible aux parties concernées.
Titre XI — Chapitre 3Confidentialité et protection du plaignant
Les informations personnelles du plaignant sont traitées de manière confidentielle tout au long de la procédure judiciaire, sauf disposition contraire de la loi.
Des mesures de protection sont mises en place pour garantir la sécurité du plaignant, notamment en cas de menace ou de risque potentiel pour sa personne.
Toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles est passible de sanctions conformément à la législation en vigueur.
Titre XII — Chapitre 1Procédure de règlement des amendes — Défaut de paiement
Toute personne incapable de régler immédiatement une amende se verra accorder un délai de 48 heures à compter de la date de l'Infraction ou celle du jugement.
À l'expiration du délai de 48 heures, si l'amende n'est pas réglée, une majoration automatique de 10% du montant initial sera appliquée.
Titre XII — Chapitre 2Nouveau délai de paiement et majoration
En cas de non-paiement de l'amende majorée dans les 48 heures suivant l'application de la première majoration, la personne concernée dispose d'un nouveau délai de 5 jours pour s'ac[quitter] [texte tronqué]
Durant ce nouveau délai, l'amende initiale sera majorée de 50%.
Titre XII — Chapitre 3Interpellation et rétention
Si, après le nouveau délai de 5 jours, l'amende majorée n'est toujours pas payée, la personne en défaut de paiement sera interpellée et placée en rétention.
La rétention est accompagnée d'une peine en conversion de l'amende établie par Bureau du Procureur General.
Titre XIIILa récidive légale
La récidive légale est caractérisée par la perpétration répétée d'une Infraction pour laquelle l'individu a déjà fait l'objet d'une condamnation par la justice.
La notion de récidive de la contravention est inapplicable dans le cadre de la législation.
La récidive légale pour un Délit entraine une période de délai de 10 jours à compter de la précédente condamnation.
Aucun délai n'est établi pour la récidive d'un Crime.
En cas de récidive légale, la peine encourue est doublée par rapport à la peine initialement prévue pour l'Infraction, conformément aux dispositions de la présente législation.
Les récidivistes peuvent être soumis à des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale afin de prévenir la perpétuation de leur comportement délictueux.
Des évaluations périodiques peuvent être réalisées pour évaluer la progression du récidiviste dans le cadre de ces programmes.
État de San Andreas
Streets & Highways Code
Code de la route de l'État de San Andreas
PréambuleDispositions liminaires
Les peines pécunières de ce présent code sont fixes.
Les peines peuvent être appliquées par un agent ou officier des forces de l'ordre sans en aviser l'autorité judiciaire.
Toute mesure d'immobilisation d'un véhicule, qu'elle soit consécutive à une infraction routière ou à une décision administrative ou judiciaire, doit obligatoirement s'effectuer dans un espace de stockage prévu à cet effet et agréé par le Gouvernement de San Andreas.
Tout véhicule placé sous scellé ou en rétention dans une installation gouvernementale ou agréée par l'État, et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation légitime par le titulaire du certificat d'immatriculation à l'expiration d'un délai ininterrompu de vingt-cinq jours calendaires suivant l'émission d'une notification officielle, est irréfragablement présumé abandonné. La propriété pleine et entière dudit véhicule, libre de tout privilège ou servitude, est dévolue de plein droit à l'État de San Andreas.
La procédure visée à l'article 102.2 peut être suspendue sur décision de l'autorité judiciaire compétente, en cas de circonstances graves dûment constatées ou à la demande du propriétaire légitime accompagnée des justificatifs nécessaires. Le délai de vingt-cinq jours reprend son cours à l'issue de la période de suspension
Tout vendeur de véhicules automobiles, maritimes ou aériens est obligé d'enregistrer la plaque d'immatriculation du véhicule vendu sur le MDT. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise du vendeur risque une suspension de sa licence de vente ainsi que l'application de sanctions financières.
Titre ICode de la route
Les limitations de vitesse sur le réseau routier de l'État sont les suivantes :
- Zones résidentielles : 70 km/h ;
- Zones urbaines : 90 km/h ;
- Zones extra-urbaines : 110 km/h ;
- Autoroutes : 150 km/h.
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Les véhicules d'urgences, du Bureau du Gouverneur, du Department of Justice et de la San Andreas Superior Court sont prioritaires dans le trafic dès lors que leurs avertisseurs sonores et lumineux sont activés.
Les véhicules d'urgences se doivent d'avoir des gyrophares rouges pour obtenir la priorité de passage. Les véhicules de police sont autorisés à être muni de gyrophares rouges, bleus et orange.
Les véhicules autorisés à circuler avec des gyrophares oranges, n'autorisant pas la priorité de passage et servant essentiellement à avertir l'usager d'un éventuel danger sont : les dépanneuses, les véhicules : de sécurité privée, chantier, utilitaire agissant sur la voie publique, pilotes.
Les véhicules répondant à un appel d'urgence munis des feux rouges ou rouges/bleus doivent circuler de manière prudente et respecter dans la mesure du possible la réglementation en vigueur.
Tout dépassement sur le réseau routier de l'État de San Andreas doit être fait par la gauche.
Tout véhicule à moteur doit être déclaré auprès des services compétents dans un délais de 24 heures.
Le permis de conduire est délivré par l'autorité gouvernementale, le titulaire du permis de conduire doit être âgé de 16 ans au minimum. Il peut être suspendu pour une durée maximale de 24 heures ou annulé par l'autorité judiciaire. Il peut être interdit de repasser le permis pendant un maximum de 48 heures. En cas d'Suspension, le permis devra être repassé.
Le "fix-it ticket" est une fiche de circulation provisoire accompagnant l'Infraction prévue et réprimée par l'article 123 du présent code. Elle est rédigée à l'encontre du conducteur d'un véhicule ne respectant pas les normes prescrites par l'article pré-cité.
Cette fiche de circulation provisoire comporte une date et heure de présentation et vérification du véhicule par un agent dépositaire du pouvoir de police.
Le fix-it ticket ne peut excéder 72 heures.
Stationnement gênant Infraction
Le fait d'immobiliser son véhicule sur un emplacement inadéquat, qui gêne les autres usagers de la route ou du domaine public.
Stationnement interdit Infraction
Le fait d'immobiliser son véhicule sur un emplacement de stationnement interdit.
Usage abusif de l'avertisseur sonore Infraction
Le fait de ne pas faire usage du klaxon dans le seul cadre de prévenir d'un danger.
Excès de vitesse de moins de 20km/h Infraction
Le fait de dépasser la limitation de vitesse de 20 km/h ou moins.
Excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 50km/h Infraction
Le fait de dépasser la limitation de vitesse de 21 km/h jusqu'à 50 km/h.
Délit de grande vitesse Infraction
Le fait de dépasser la limitation de vitesse de plus de 50 km/h.
Vitesse excessive Infraction
Le fait pour un officier de police de constater une vitesse excessive sans en avoir pour autant la preuve radar.
Non respect de l'arrêt absolu à un feu tricolore Infraction
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu de 3 secondes devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. Pour tourner à droite, le conducteur peut simplement marquer l'arrêt. Le fait de contrevenir à cette reglementation est puni de
Non respect de l'arrêt absolu à un panneau stop Infraction
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un panneau stop. Le fait de contrevenir à cette reglementation est puni de
Dépassement par la droite Infraction
Le fait de contrevenir à la règlementation de l'article 106 du présent code.
Franchissement d'une ligne continue Infraction
Le franchissement d'une ligne continue ou d'un marquage interdisant le dépassement est interdit.
Circulation libre des véhicules dans l'État de San Andreas
Tous les véhicules terrestres à moteur, quelle que soit leur catégorie ou leur origine, sont autorisés à circuler librement dans l'État de San Andreas, sous réserve du respect des règles de sécurité en vigueur. Les modifications ou transformations non prévues par le constructeur, et susceptibles d'altérer les performances ou la sécurité, sont considérées comme des Infractions à la conformité. Seuls les véhicules qui, à l'achat, ne sont pas équipés de plaques d'immatriculation ou de rétroviseurs sont autorisés à circuler sans ces dispositifs. Toutefois, toute modification visant à retirer ces éléments sur un véhicule qui en est initialement équipé est strictement interdite.
Les véhicules doivent également être munis des dispositifs suivants, sauf si leur absence est prévue d'origine par le constructeur :
Une plaque d'immatriculation correspondant au numéro et au propriétaire du véhicule ;
Des rétroviseurs intérieurs et extérieurs ;
Des feux avant et arrière en parfait état de fonctionnement.
Toute transformation moteur prévue par le constructeur et réalisée dans un garage agréé est autorisée sans restrictions. En cas de non-conformité ou de modifications interdites, des sanctions seront appliquées conformément au Code de la route.
Circulation en sens interdit Infraction
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit.
Conduite en ayant fait usage de plante ou substance classée comme stupéfiante Délit
Le fait de conduire sous l'emprise de stupéfiants.
Conduite sous l'emprise de l'alcool Délit
Le fait de conduire avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale autorisée
Conduite sans permis de conduire Délit
Le fait de conduire sans être titulaire du permis de conduire délivré par l'administration de l'État.
Conduite malgré une interdiction de conduire Délit
Le fait de circuler à bord d'un véhicule à moteur malgré une interdiction judiciaire de conduire.
Participation à une course de rue illégale Délit
Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique. Cette amende ne peut être cumulée aux Infractions commises durant la course.
Refus d'obtempérer Délit
Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les Infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
Délit de fuite Délit
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue.
Refus de se soumettre à un test du taux d'alcoolémie Infraction
Un conducteur refusant, sous l'injonction justifiée d'un agent des forces de l'ordre, de se soumettre à un test de taux d'alcoolémie encourt la présente peine.
Utilisation d'une plaque d'immatriculation frauduleuse Délit
Le fait, pour tout conducteur en circulation sur la voie publique avec un véhicule ou engin terrestre, d'utiliser une plaque non conforme à l'article 104 du présent code.
Utilisation frauduleuse d'une plaque d'immatriculation "SA Exempt" Délit
Le fait, pour tout conducteur en circulation sur la voie publique d'un véhicule ou engin terrestre, ayant la mention "SA Exempt" sur la plaque d'immatriculation sans accord des responsables [texte tronqué].
Circulation sans plaque d'immatriculation Infraction
Le fait, pour tout conducteur en circulation sur la voie publique avec un véhicule ou un engin terrestre, de circuler sans plaque d'immatriculation.
Participation à un convoi motorisé illicite Délit
Seuls les véhicules prioritaires et les véhicules spécialement désignés par l'autorité administrative de l'Etat sont autorisés à circuler en convoi.
Hors ces cas, pour que le convoi soit légal, une autorisation de manifestation occupant le domaine routier ou autoroutier doit être accordé par le Bureau du Gouverneur.
Est défini comme convoi motorisé, un rassemblement de plus de deux véhicules motorisés qui font route ensemble de manière fortement rapprochée ou entravant la circulation par la taille ou les manœuvres du convoi.
Le fait de conduire un véhicule ou de prendre part par une quelconque action dans un convoi motorisé sans autorisation constitue une participation illicite à un convoi motorisé et est puni de
Conduite dangereuse Délit
Le fait pour un conducteur de véhicule de circuler sur la voie publique avec un mépris délibéré pour la sécurité des personnes ou des biens est puni de
État de San Andreas
Business & Corporation Code
Droit des entreprises, du travail et des associations
PréambuleDispositions générales
Ce présent code régis l'ensemble des lois concernants les organismes privés ou publiques de San Andreas
Le Corporation Code est susceptible de connaître des changements et des modifications
Est considéré comme propriétaire toute personne physique âgée d'au moins 18 ans détenant plus de 51% des parts sociales d'une entreprise et y exerçant une activité régulière.
Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire par entreprise, et toute entreprise doit obligatoirement avoir un(e) propriétaire.
Le gérant est une personne physique âgée de plus de 18 ans chargée de l'administration de l'entreprise en vue de réaliser son objet social. Il peut détenir des parts sociales ou non.
Une entreprise ne peut avoir qu'un seul gérant.
Le gérant doit obligatoirement disposer d'un compte à la Pacific Bank.
Le propriétaire peut cumuler les fonctions de gérant. Tout changement de gérant doit être déclaré au Gouvernement.
Le gérant peut nommer un co-gérant disposant des mêmes droits et obligations. Un seul co-gérant est autorisé par entreprise.
Un comptable peut être désigné au sein de l'entreprise ou en externe. À défaut, le propriétaire est responsable de la comptabilité.
Titre I — Chapitre 1Entreprises — La Sole Proprietorship (SP)
Est qualifiée de Sole Proprietorship, toute unité économique de droit privé produisant des biens ou des services, dans un but lucratif ou non, ne possédant qu'un gérant-salarié. L'entreprise n'est pas soumise à l'imposition sur les sociétés, toutefois le gérant-salarié se voit imposer sur ses revenus (dividendes) conformément à la politique fiscale de l'État de San Andreas. Les taux d'imposition sont déterminés par voie de décret exécutif, selon des modalités identiques à celles applicables aux sociétés à responsabilité limitée (LLC).
Le gérant salarié d'une Sole Proprietorship se doit d'être l'unique propriétaire de l'entreprise. Le propriétaire unique et son entreprise sont considérés comme une seule et même personne. Il incombe au propriétaire de s'assurer que tous les impôts sur le revenu et charges dus sont payés.
L'entrepreneur individuel est personnellement responsable de toutes les dettes et obligations de l'entreprise. Cela signifie que ses biens personnels, immobilier, mobilier, et son épargne personnelle, peuvent être utilisés pour payer les dettes de l'entreprise en cas de faillite ou de litiges. Il peut à tout moment la dissoudre. Cependant, les dettes et obligations lui encombreront même après la dissolution.
La Sole Proprietorship est tenue de posséder les documents et prérequis suivants afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle des autorités :
- L'état-civil du gérant-salarié
- L'autorisation gouvernementale d'exploitation ;
- Un état comptable actualisé (comptabilité), dûment notifié et tenu à la disposition permanente du Département des Finances et des Entreprises de l'Exécutif en exercice.
Les entrepreneurs individuels sont responsables de leur propre financement.
Le dossier de création d'une Sole Proprietorship est déposé au gouvernement, il doit comporter :
a. Statut de l'entreprise ;
b. Nom de l'entreprise / date de création / secteur d'activité ;
c. Business plan ;
e. Nom et prénom du propriétaire.
Le gouvernement est seul décisionnaire de la réponse à la demande de création. S'il émet une réponse positive à la demande et que Le BOI ne constate par d'irrégularité, le gouvernement délivre une autorisation gouvernementale d'exploitation permettant à l'entreprise de débuter son activité.
Le statut de l'entreprise doit comporter :
a. La dénomination sociale
b. L'adresse du siège social
c. L'objet social
d. Sa forme juridique
e. Responsabilité juridique
f. Identité du gérant-salarié
La cession ou la vente d'une Sole Proprietorship est, par nature, interdite.
Titre I — Chapitre 2La Limited Liability Company (LLC)
Une Limited Liability Company est une entité commerciale distincte de son propriétaire, elle peut posséder des biens, contracter des dettes et engager des poursuites en son propre nom. Les biens personnels des propriétaires en cas de litige ou de faillite de l'entreprise ne sont pas engagés.
Le propriétaire d'une Limited Liability Company est appelé : "Directeur General". Une Limited Liability Company comporte plusieurs membres. Les membres peuvent être des particuliers ou autres sociétés.
La Limited Liability Company offre une limitation de responsabilité pour son propriétaire. Cela signifie qu'il n'est responsable des dettes de l'entreprise qu'à hauteur de son investissement initial dans la société. Les biens personnels sont protégés.
Une Limited Liability Company est une entité transparente sur le plan fiscal, ce qui signifie que les bénéfices et les pertes de la société sont rapportés sur le bilan comptable et tenues à jour.
Les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de posséder les documents et prérequis suivants afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle des autorités :
- La liste effective à jour des employés avec les renseignements suivants :
a. L'état civil de l'employé ;
b. Le statut de l'employé ;
- L'autorisation gouvernementale d'exploitation ;
- Un état comptable actualisé (comptabilité), dûment notifié et tenu à la disposition permanente du Département des Finances et des Entreprises de l'Exécutif en exercice.
Le propriétaire à la création d'une Limited Liability Company doit injecter un capital au moins égal à deux fois le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise sur un mois durant son activité courante. Le gouvernement sera tenu de conseiller et de contrôler la véracité des prévisions apportées.
Le dossier de création d'une Limited Liability Company est déposé au gouvernement, il doit comporter :
a. Statut de l'entreprise ;
b. Nom de l'entreprise / date de création / secteur d'activité ;
c. Business plan & chiffre d'affaires prévisionnel ;
d. Nom et prénom du propriétaire ;
e. Le montant de l'apport de capital du propriétaire
f. Adresse du siège social.
Le gouvernement est seul décisionnaire de la réponse à la demande de création. S'il émet une réponse positive à la demande et que Le BOI ne constate par d'irrégularité, le gouvernement délivre une autorisation gouvernementale d'exploitation permettant à l'entreprise de débuter son activité.
Le statut de l'entreprise doit comporter :
a. La dénomination sociale
b. l'adresse du siège social
c. L'objet social
d. Sa forme juridique
e. Responsabilité juridique
f. Identité du/es dirigeant.s
g. Mode de nomination du/es dirigeant.s
h. Pouvoirs des dirigeants
i. Montant du capital de départ.
j. Répartition des parts
Toute modification du statut doit être approuvé par la majorité des actionnaires.
Il est impossible de modifier le statut d'une Limited Liability Company pour une Sole Proprietorship.
La dissolution d'une Limited Liability Company est possible dès lors que le propriétaire s'est assuré que les dettes et les charges de l'entreprise sont réglées. Avant que le gouvernement n'atteste de la dissolution d'une entreprise, l'IRS effectuera un contrôle dans le but de vérifier la conformité de l'entreprise.
La cession d'une Limited Liability Company est soumise à des règles précises. La cession ne peut être à titre gracieux. La cession engageant une vente doit respecter le prix de vente minimal équivalent, au minimum, au chiffre d'affaires sur les 4 dernières semaines. La cession à titre doit donner lieu à un grant deed comportant, le montant de la transaction, une revue du capital financier, matériel et immatériel de l'entreprise, les noms des parties prenantes (vendeur et acheteur), la date de la vente, le lieu de la vente, et les signatures des deux parties.
Le statut de Directeur général d'une Limited Liability Company est libre de se fixer une rémunération imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Le Directeur général est garant de la bonne santé financière de son entreprise, par conséquent, il assure le règlement des obligations financières telles que les charges et les dettes de l'entreprise.
La société à responsabilité limitée doit effectuer une inspection de ses locaux par le LSFD tous les mois afin de procéder à un contrôle d'évacuation incendie. L'obligation de former les employés au plan d'évacuation.
En cas de non conformité, l'entreprise s'expose à une amende de 2 500$ et une obligation de se mettre en règle sous une semaine.
En cas de récidive, l'entreprise sera fermée administrativement avec obligation de se mettre à jour sous deux semaines.
Titre I — Chapitre 3La Holding
Une holding est une personne morale ayant pour objet principal la détention et la gestion de participations dans une ou plusieurs entreprises, dans le but d'en orienter et coordonner l'activité ou d'en percevoir les bénéfices. Elle peut exercer des fonctions de contrôle, de gestion financière, d'investissement et d'assistance administrative auprès des sociétés qu'elle détient, sans être tenue d'exercer directement une activité industrielle, commerciale ou de prestation de services.
Un capital de $350.000 est nécessaire pour pouvoir créer une holding.
Une holding ne peut avoir une participation que dans trois entreprises dont deux jusqu'à 50% et une jusqu'à 100%.
Sont considérés comme mouvement financier :
a. Achat de parts
b. Apport en capital / prêt
c. Rachat d'actions internes
d. Création filiale
e. Distribution de dividendes vers d'autres sociétés
Les holdings sont tenues de posséder les documents et prérequis suivants afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle du BOI :
- La liste effective à jour des entreprises ainsi qu'un accès direct à leurs comptabilités et à la liste des employés.
- L'autorisation gouvernementale d'exploitation ;
- Un état comptable actualisé (comptabilité), dûment notifié et tenu à la disposition permanente du Département des Finances et des Entreprises de l'Exécutif en exercice.
Le dossier de création d'une holding est déposé au gouvernement, il doit comporter :
a. Statut de la holding ;
b. Statut de(s) l'entreprise(s) ;
c. Business plan & chiffre d'affaires prévisionnel ;
d. Nom et prénom de(s) l'actionnaire(s) ;
e. Le montant de l'apport de capital de(s) l'actionnaire(s) ;
f. Adresse du siège social.
Le gouvernement est seul décisionnaire de la réponse à la demande de création. S'il émet une réponse positive à la demande et que le BOI ne constate pas d'irrégularité, le gouvernement délivre une autorisation gouvernementale d'exploitation permettant à l'entreprise de débuter son activité.
Le statut de la holding doit comporter :
a. La dénomination sociale
b. l'adresse du siège social
c. L'objet social
d. Sa forme juridique
e. Responsabilité juridique
f. Identité du/es dirigeant.s
g. Mode de nomination du/es dirigeant.s
h. Pouvoirs des dirigeants
i. Montant du capital de départ.
j. Répartition des parts
k. Droit de vote associé à chaque part
m. membres du Board of Directeurs
Un CEO doit obligatoirement être nommé, même si tous les actionnaires sont à part égale.
Le CEO représente légalement la holding.
Le Board of Directors est un organe collégial composé de plusieurs membres. Il surveille la gestion, valide les décisions majeures et peut nommer le CEO. La présence du Board of Directeurs est obligatoire dès lors qu'il y a plus de 4 actionnaires dans la holding.
Les actionnaires n'influencent pas directement la holding, mais peut voter pour l'élection des membres du Board of Directeurs. Il détiennent des parts dans la holding.
Une holding est une entité transparente sur le plan fiscal, ce qui signifie que les bénéfices et les pertes de la holding sont rapportés sur le bilan comptable et tenue à jour.
La dissolution d'une holding est possible dès lors que le propriétaire s'est assuré que les dettes et les charges de toute sa structure sont réglées. Avant que le gouvernement n'atteste de la dissolution d'une entreprise, du BOI effectuera un contrôle dans le but de vérifier la conformité de la holding.
Titre II — Chapitre 1L'emploi — Le statut du travailleur
Le At-will employment est un contrat à durée indéterminée conclu entre un employeur et un travailleur.
L'employeur et le travailleur peuvent rompre le contrat à n'importe quel moment.
L'employeur ne peut pas licencier le travailleur pour des raisons discrimatoires, en guise de représaille pour avoir lancer une alerte ou pour avoir pris son droit de grève.
L'employeur doit fournir une raison claire et valable au licenciement pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une raison illégale.
Le Fixed-term employment possède les mêmes spécificités que le At-will employment, cependant, il possède une clause concernant sa duré qui ne doit pas excéder une semaine. Tout contrat ne possédant pas cette clause est considéré comme un At-will employment. Le Fixed-term ne peut être renouvelé que deux fois.
Le salaire et les avantages associés au poste sont spécifiés dans le contrat. Ils peuvent inclure le salaire de base, les primes, les avantages liés à l'activité, et d'autres éléments négociés entre l'employé et l'employeur.
Le contrat de travail est obligatoire pour tout poste à rémunération.
Les entreprises ont l'autorisation de prendre des personnes en stage. L'âge minimum est fixé à 14 ans, la période maximale du stage est fixée à 10 jours non renouvellables. Le stagiaire peut recevoir une gratification financière.
Titre II — Chapitre 2Cessation d'activité professionnelle
Le licenciement est une décision prise par l'employeur (privé ou public) pour mettre fin au contrat de travail d'un employé. Cela peut être motivé par diverses raisons telles que des problèmes de performance, un comportement inapproprié, des difficultés économiques au sein de l'entreprise, ou d'autres motifs légitimes définis par la loi. Le licenciement peut être effectué avec ou sans préavis, selon la nature et la gravité des motifs.
Il existe six motifs de licenciement :
1° Motifs liés à la performance : Un employeur peut licencier un employé pour des raisons liées à la performance, notamment des lacunes dans le rendement au travail, le non-respect des normes de l'entreprise, ou l'incapacité à s'adapter aux attentes professionnelles.
2° Licenciement pour faute : Si un employé commet une faute grave, telle que le vol, la fraude, le harcèlement, ou d'autres comportements répréhensibles ou contraire au règlement interieur de l'entreprise, l'employeur peut prendre des mesures de licenciement.
3° Réduction des effectifs : En cas de restructuration de l'entreprise, ou de diminution des activités, un employeur peut licencier des employés.
4° Non-conformité aux politiques de l'entreprise : Le non-respect des politiques internes de l'entreprise peut constituer un motif de licenciement. Cela inclut le non-respect des règles de conduite, des procédures opérationnelles, ou d'autres politiques énoncées par l'entreprise.
5° Licenciement pour des raisons économiques : Si l'entreprise fait face à des difficultés financières, elle peut décider de licencier des employés.
6° Inaptitude professionnelle : Si un employé n'est plus en mesure d'accomplir les tâches essentielles de son poste en raison de problèmes de santé ou d'autres limitations, l'employeur peut envisager un licenciement.
Un employé licencié dispose du droit de recours auprès de la San Andreas Superior Court, en fonction des circonstances.
L'indemnité de licenciement est une somme obligatoire due par l'employeur au salarié pour tous les motifs de licenciement sauf : le licenciement pour faute, et le licenciement pour non conformité aux politiques de l'entreprise. L'indemnité légale est fixée à un quart de la moyenne des 2 derniers salaires perçus multiplié par le nombre de semaines travaillées dans la société.
La démission est l'acte par lequel un employé annonce volontairement son intention de quitter son emploi. Cela peut être motivé par des raisons personnelles, professionnelles, ou d'autres considérations. La démission est une décision prise de manière autonome par l'employé.
La cessation d'une activité professionnelle peut prendre place à la suite d'un commun accord, l'employeur et l'employé peuvent convenir mutuellement de mettre fin au contrat de travail. Cela peut se faire par le biais d'un accord amiable, par exemple, dans le cadre d'une négociation de départ.
Le départ à la retraite intervient lorsque l'employé décide de mettre fin à sa carrière professionnelle en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite. Cela peut également être le résultat d'une retraite anticipée.
L'employé planifie avec son employeur leur départ à la retraite en fonction de divers facteurs tels que leurs économies, leurs obligations financières, leur santé et leurs objectifs de vie. Certains peuvent choisir de prendre une retraite progressive ou de travailler à temps partiel plutôt que de se retirer complètement.
Titre II — Chapitre 3Les services publics
Les fonctionnaires du secteur public sont recrutés par l'État conformément à leurs attributions officielles et sont rétribués par les ressources publiques en contrepartie de leurs services.
En vertu des dispositions énoncées dans le chapitre 1 du titre VI du Corporation Code, les fonctionnaires peuvent être engagés soit en At-will employment ou en Fixed-terme employment. Les conditions de licenciement peuvent varier en fonction des Executive Orders gouvernementaux en vigueur.
Les magistrats de la Cour de Justice ne sont pas soumis à l'obligation de conclure un contrat de travail ni de se soumettre à une visite médicale. De plus, leur nomination est réglementée conformément aux stipulations du code juridictionnel.
Titre II — Chapitre 4L'organisation syndicale
Les syndicats sont tenus de procéder à leur enregistrement auprès des autorités gouvernementales. L'enregistrement est impératif afin d'octroyer au syndicat une personnalité juridique distincte et de lui conférer les droits et privilèges légaux qui en découlent.
Les syndicats rédigent des statuts et des règlements internes spécifiant leur structure, leurs objectifs, leurs modalités opérationnelles, ainsi que les droits et obligations de leurs membres, entre autres aspects organisationnels. Ces documents sont fréquemment tenus de respecter la législation en vigueur.
Les syndicats adoptent une structure démocratique, impliquant des élections pour la désignation de leurs dirigeants et représentants. Les statuts établissent les procédures électorales, les durées de mandat, ainsi que d'autres aspects inhérents à la gouvernance interne.
Un syndicat assure la représentation des intérêts de ses membres face aux employeurs et peut participer activement à des négociations collectives en vue de discuter des conditions de travail, des rémunérations et d'autres avantages.
Les représentants syndicaux ont le droit d'accéder aux lieux de travail afin de s'acquitter de leurs responsabilités syndicales, dans le respect des procédures établies par la législation en vigueur.
Les représentants syndicaux bénéficient d'une protection contre la discrimination ou le harcèlement en raison de leurs activités syndicales, conformément aux lois anti-discrimination en vigueur.
Les représentants syndicaux ont le droit d'informer les membres du syndicat sur les activités syndicales et de mener des campagnes syndicales légitimes.
Les syndicats ont le droit d'être consultés sur les décisions importantes affectant les travailleurs, telles que les licenciements collectifs ou les changements importants dans les conditions de travail.
Les représentants syndicaux ont le droit d'organiser des actions syndicales légales, telles que des grèves, dans le respect des procédures énoncées par la législation applicable.
Tout représentant syndical doit être dûment enregistré auprès du gouvernement et du Department of Justice, et son licenciement est conditionné à l'obtention d'une autorisation préalable du DOJ. Les motifs légitimes de licenciement d'un représentant syndical comprennent le non-respect d'une clause du contrat de travail, la falsification de documents professionnels, et une absence manifeste sur le lieu de travail pendant une semaine sans avertissement de l'employé.
En cas de violation de ces dispositions, l'entreprise sera automatiquement sujette à des poursuites.
Le Gouverneur peut dissoudre par Executive Order une organisation syndicale selon les conditions suivantes :
1° Manifestations armées ou agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
2° Organisation militaires, le caractère de groupes de combat ;
3° Dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
5° Provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
6° Se livrent, sur le territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
Un recours sur la dissolution peut être émis auprès de la San Andreas Supreme Court de l'État de San Andreas.
Titre IIISecret professionnel
Les médecins, chirurgiens, officiers de police, pharmaciens, avocats et toutes autres personnes, dépositaires, par l'État ou par profession, des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront sanctionnés selon ce qui est indiqué dans le code pénal.
Ce secret professionnel admet certaines exceptions qui seront listées comme suit :
1° Lors d'un témoignage devant un Juge de la Cour de l'État de San Andreas dans une affaire judiciaire, si le dépositaire des informations le juge, utile il peut briser le secret et révéler ce qui lui a été indiqué. Aucune obligation ne lui est faite à ce sujet ;
2° Sur réquisition de justice émise par un juge, le dépositaire est dans l'obligation de révéler les informations demandées ;
3° Si le dépositaire estime que les faits dénoncés sont de nature à mettre un mineur ou une personne vulnérable en danger et s'il n'est pas capable d'assurer lui-même la défense de l'individu, alors celui-ci pourra briser le secret professionnel ;
4° Si le dépositaire estime que les faits révélés pourront éviter une circonstance grave, celui dans le cadre de porter assistance à personne en danger devra briser le secret pour protéger l'individu menacé. Si le dépositaire garde le silence, celui-ci pourra être accusé de non assistance à personne en danger.
Titre IVDroit d'association
Le droit d'association permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir en vue de partager d'une manière permanente un intérêt commun. Le droit d'association qui est indissociable du droit d'association criminelle fait partie des libertés publiques.
Il n'existe pas d'association commerciale, la mise en commun de biens ou de services par deux ou plusieurs personnes qui se partagent des bénéfices est une entreprise commerciale d'après le titre V.
Toute personne ayant 18 ans révolus peut créer une association.
Sur l'État de San Andreas, les associations doivent être signalées au gouvernement et ne peuvent bénéficier de dons qu'une fois officialisées par ce dernier. Cependant, elles disposent d'une représentation juridique à tout moment même sans être connues par les institutions publiques.
L'association officielle devra tenir à jour un registre consultable comprenant :
1° Un document comptable à jour ;
2° Une liste des adhérents.
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir des dons manuels de tiers ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir, posséder et administrer :
- Les cotisations de ses membres ;
- Le local destiné à l'administration de l'association et à la association de ses membres ;
- Des biens servant aux activités associatives.
Une association peut être reconnue d'utilité publique par l'État. Cela lui permet de bénéficier d'une certaine notoriété, ainsi que d'encourager les dons. Toutefois, pour obtenir le statut d'association reconnue d'utilité publique, il convient de remplir certaines conditions. En particulier, elle doit œuvrer pour l'intérêt général, jouir d'un certain rayonnement, être tangible d'un point de vue financier et exister depuis au moins deux semaines.
Chaque association peut demander une subvention au gouvernement qui peut ou non l'accepter sans justification nécessaire.
Les associations pourront proposer des rémunérations à leurs membres ainsi qu'à des tiers sur la base d'un contrat. Les rémunérations sont fixées librement par le président de l'association.
Les associations seront exonérées d'impôts, mais pourront faire l'objet de contrôle par les services interne du revenue. Tout refus de se soumettre à un contrôle d'actif, d'activité ou autre, qu'il soit effectué de manière inopiné ou prévu est passible d'une amende de $7 500 ainsi que d'une fermeture administrative d'une durée de trois jours.
Le Gouverneur peut dissoudre par Executive Order une association si elle répond à au moins l'une des conditions suivantes :
1° Manifestations armées ou agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
2° Organisation militaire, le caractère de groupes de combat ;
3° Dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
5° Provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
6° Se livre, sur le territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
Un recours sur la dissolution peut être émis auprès de la Cour de l'État de San Andreas.
Les adhérents d'une association peuvent être majeurs ou mineurs. Dans le second cas, un représentant légal doit avoir donné son accord pour l'adhésion du mineur. Dans le cadre exceptionnel où le mineur ne possède pas de représentant légal, celui-ci peut décider d'adhérer à une association de son propre chef si et seulement s'il a plus de 16 ans. Dans le cas contraire, celui-ci ne pourra pas adhérer à une association.
Dans le cadre d'une cotisation pour les membres d'une association, c'est au représentant légal des membres mineurs de payer celle-ci. Cependant dans le cas où l'adhérent mineur n'as pas de représentant légal celui-ci devra payer la cotisation de lui même.
Titre VContrat de location et de vente immobilière
À l'expiration d'un bail de location, celui-ci ne sera pas renouvelé automatiquement par l'agence. Le locataire aura 72 heures pour renouveler le bail, après quoi l'agence immobilière se réserve le droit de remettre le bien en location. En cas d'absence, le locataire devra fournir une attestation comportant les informations suivantes :
Nom du locataire ;
Nom du garant pour le renouvellement ;
Durée de la location ;
Signature du locataire.
La sous-location est interdite et le locataire effectuant cette pratique se verrait exposé à des poursuites et amendes au profit du propriétaire du bien loué. La colocation est limitée à 3 personnes.
Le propriétaire d'un bien immobilier n'a pas la possibilité d'effectuer une vente à son profit ou d'établir un contrat de location, seule une agence immobilière est en droit d'effectuer ce type de transaction.
Les agences immobilières présentes sur l'État de San Andreas doivent assurer la transparence des informations demandées par les forces de l'ordre lorsqu'elles sont en possession d'un mandat.
Les informations personnelles des locataires et des propriétaires recueillies par l'agence immobilière doivent être traitées conformément à la législation sur la protection des données personnelles. Aucune information personnelle ne peut être divulguée sans le consentement explicite de la personne concernée, sauf en cas d'obligation légale.
Les agences immobilières sont tenues de proposer des logements décents et doivent garantir la jouissance paisible du bien loué au locataire.
Lorsqu'un locataire loue un bien, il bénéficie d'un droit de priorité pour l'achat de ce bien s'il est mis en vente. Toutefois, si un acheteur potentiel se manifeste et que le locataire n'est pas en mesure de réunir les fonds nécessaires pour l'achat dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'intention de vente, le bien peut être vendu à cet acheteur externe. Le locataire doit être informé de son droit de priorité dès que l'intention de vente est exprimée. Le locataire conserve le droit de rester dans le bien jusqu'à la fin de son bail en cours.
Titre VIVisite médicale
Une visite médicale est obligatoire pour tout recrutement. Elle doit être jointe au contrat de travail et doit avoir lieu dans les 7 jours suivant l'embauche. Des contrôles pourront être effectués par le DOJ. Tout manquement pourra être sanctionné par une amende administrative d'un montant de 3500$ par manquement.
La visite doit être effectuée dans un hôpital de San Andreas par un professionnel agréé. Le médecin en question fournira une attestation de validité dans la pratique de l'emploi stipulé dans le contrat de travail.
Une évaluation psychologique pourra être demandée par l'employeur s'il en juge l'utilité.
La visite médicale est valide pour une durée de deux mois et peut-être utilisée afin de postuler pour plusieurs emplois.
Titre VIILes entreprises de sécurité
Les agents de sécurité des entreprises privées ne disposent d'aucun pouvoir de police. Un agent de sécurité étant défini comme une personne physique exerçant, de façon rémunérée, des missions de protection, de gardiennage, de garde du corps.
Un agent de sécurité peut en position de service et uniquement sur les lieux qu'il occupe, procéder à des palpations prévues au Titre V, Chapitre 2 du Code de procédure.
Toutes personnes exerçant en tant qu'agent de sécurité se doit d'appartenir à une entreprise de sécurité privée agréée par le gouvernement ou disposer d'une licence spécifique délivrée par le gouvernement.
Un agent de sécurité étant défini comme une personne physique exerçant, de façon rémunérée, des missions de protection, de gardiennage, de garde du corps.
État de San Andreas
Financial Code
Fiscalité, commerce et mouvements financiers
Titre I — Chapitre 1Fiscalité — Généralités
Conformément à la présente loi, une taxe est définie comme une imposition financière obligatoire, prélevée par l'autorité gouvernementale compétente, en vue de générer des revenus destinés au financement des dépenses publiques.
Les taxes peuvent revêtir diverses formes, notamment les impôts sur le revenu, les taxes sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de douane, les taxes foncières, les taxes d'accise, et d'autres prélèvements financiers imposés aux individus, aux entreprises ou à d'autres entités, conformément aux dispositions de la présente loi.
La collecte des taxes est régie par des règles et des procédures établies par les Executive Orders fiscaux en vigueur, déterminant les taux d'imposition, les critères de perception, les délais de paiement et les sanctions en cas de non-conformité.
Les revenus générés par les taxes sont destinés au financement des services publics, des infrastructures, des programmes sociaux, et d'autres dépenses gouvernementales, contribuant ainsi au bien-être général de la collectivité.
Le gouvernement est habilité à affecter les fonds provenant des taxes à des secteurs spécifiques conformément aux priorités établies par sa politique.
Les contribuables sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi et des Executive Orders fiscaux connexes, en s'acquittant des taxes dues selon les modalités prescrites.
Des sanctions sont prévues en cas de non-paiement, de retard ou de fraude fiscale, conformément aux dispositions légales, incluant des pénalités financières, des intérêts et d'autres mesures coercitives.
Tout membre des services publics, du gouvernement, du department of justice et de la Cour de Justice est exonéré d'imposition.
Titre I — Chapitre 2Impôt sur les sociétés
La présente loi a pour objet de régir l'imposition des sociétés et de définir les modalités de perception de l'impôt sur les sociétés au sein de la juridiction.
L'impôt sur les sociétés est applicable à toutes les entités juridiques et commerciales exerçant des activités lucratives sur le territoire de la juridiction, conformément aux dispositions de la présente loi.
L'assiette de l'impôt sur les sociétés est déterminée en fonction des bénéfices bruts réalisés par les sociétés au cours de l'exercice fiscal, conformément aux règles comptables et fiscales en vigueur.
Le taux d'imposition applicable est fixé par les autorités compétentes, et toute modification de ce taux doit être fait par Executive Order du gouvernement.
La période d'imposition est définie comme l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices imposables sont évalués. Les sociétés sont tenues de produire une déclaration fiscale hebdomadaire dans les délais prescrits par la législation fiscale.
Les sociétés sont tenues de produire une déclaration fiscale complète, comprenant les informations financières et comptables nécessaires, dans les délais fixés par le Gouvernement.
Le paiement de l'impôt sur les sociétés doit être effectué dans les délais légaux après la clôture de l'exercice fiscal, conformément aux procédures de paiement établies par les autorités fiscales.
Titre I — Chapitre 3Impôt sur les revenus
La présente loi a pour objet de régir l'imposition des revenus des personnes physiques et de définir les modalités de perception de l'impôt sur les revenus au sein de la juridiction.
L'impôt sur les revenus s'applique à toutes les personnes physiques résidant ou percevant des revenus sur le territoire de l'État de San Andreas, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les dirigeants d'entreprise ne peuvent se rémunérer qu'avec les dividendes de l'entreprise.
Les revenus imposables comprennent, sans s'y limiter, les revenus salariaux, les revenus fonciers, les revenus d'activités indépendantes, les revenus de capitaux mobiliers, ainsi que tout autre gain ou avantage financier soumis à imposition selon les critères énoncés par le Executive Order du gouvernement en vigueur.
L'assiette de l'impôt sur les revenus est déterminée en fonction des revenus bruts perçus par le contribuable au cours de l'année fiscale, après déduction des charges autorisées par la loi.
Le taux d'imposition applicable est fixé par les autorités compétentes, et toute modification de ce taux doit être faite par Executive Order du gouvernement.
Les contribuables sont tenus de produire une déclaration fiscale mensuelle dans les délais prescrits par la législation fiscale, fournissant des informations complètes et exactes sur l'ensemble de leurs revenus imposables.
Titre I — Chapitre 4La taxe sur la vente
La présente loi a pour objet de régir l'imposition et la collecte de la taxe de vente sur l'État de San Andreas, définissant les modalités de perception et d'utilisation des revenus générés par cette taxe.
La taxe de vente est applicable à toutes les transactions de biens et de certains services effectuées sur le territoire de l'État de San Andreas, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le taux de la taxe de vente est fixé par les autorités compétentes et s'applique au montant total des transactions imposables. Tout changement du taux de la taxe de vente doit être fait par Executive Order du gouvernement.
Les biens et services assujettis à la taxe de vente sont définis en détail dans les Executive Orders du gouvernement, incluant notamment les biens matériels, les produits, et certains services spécifiques.
Les vendeurs sont tenus de produire des déclarations fiscales périodiques, détaillant les transactions imposables, et de s'acquitter de la taxe de vente due dans les délais prescrits par la législation fiscale.
Certains biens et services peuvent être exemptés de la taxe de vente, conformément aux dispositions légales en vigueur, et des réductions fiscales peuvent être accordées pour des transactions spécifiques jugées dans l'intérêt public.
Les vendeurs sont responsables de la collecte de la taxe de vente auprès des consommateurs au moment de la transaction, et sont tenus de la reverser aux autorités fiscales conformément aux règles établies par la loi.
Des mécanismes de recouvrement sont prévus en cas de non-paiement de la taxe de vente, y compris des pénalités financières et d'autres mesures coercitives.
Titre II — Chapitre 1Droit du commerce et des mouvements financiers — Généralités
Le présent titre régit les relations juridiques liées aux activités commerciales et aux transactions commerciales sur l'État de San Andreas.
Les établissements commerciaux ne sont pas autorisés à accepter le paiement en espèces au-dessus de 5.000$ par achat. Toute personne portant ou transportant $5.000 ou plus devra justifier de la provenance des fonds. Si la provenance ne peut être justifiée, la somme sera saisie de manière définitive, ou jusqu'à ce que son propriétaire puisse en justifier l'origine, et l'auteur se verra infliger une amende de 250$.
Toute personne ayant procédé à un dépôt ou à un retrait d'un montant égal ou supérieur à 5.001 $, que ce soit en une seule opération ou par le biais d'opérations fractionnées, de manière rapprochée ou de manière suspecte est susceptible d'être soumise à une enquête du DOJ.
Plus largement, tout mouvement bancaire impliquant des sommes d'un montant significatif, ainsi que le port, la détention ou le transport de fonds ou de valeurs sans justification probante de l'origine des fonds, peut donner lieu à des mesures de contrôle et d'investigation.
Les personnes concernées sont tenues de justifier la provenance, la licéité et la traçabilité des fonds auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sur l'État de San Andreas, aucune marge maximale ou minimale n'est admise sur la vente de bien et service.
Les biens sociaux sont l'ensemble des ressources financières, techniques, matérielles et productives des pouvoirs formels ou informels, des crédits et des actifs propres à une entreprise.
L'abus de biens sociaux est un Délit, impliquant le fait de détourner de l'argent, de l'utiliser à des fins personnelles. Il implique également le fait de favoriser une entreprise.
Titre II — Chapitre 2La liberté contractuelle
Toutes les parties engagées dans une transaction contractuelle ont le droit fondamental de négocier et de conclure des contrats en toute liberté, sous réserve des limites prévues par la loi.
Tout contrat doit être rédigé par écrit en présence d'un avocat pour être considéré comme valide et exécutoire.
Aucune autorité publique ne peut exercer une ingérence excessive dans la formation ou l'exécution d'un contrat, sauf dans les cas expressément prévus par la loi et dans le respect des droits constitutionnels. Cette règle s'applique également aux contrats rédigés en présence d'un avocat, sauf lorsque la loi exige l'intervention d'une autorité compétente.
Les parties ont le droit de fixer librement les modalités de leurs contrats, y compris les prix, les conditions de paiement, les clauses de résiliation et autres stipulations, conformément aux principes de la négociation libre et volontaire, sous réserve que le contrat soit rédigé et validé par un avocat afin d'assurer qu'aucune des parties ne soit lésée ou abusée.
En cas de litige contractuel, les parties ont le droit de recourir à des mécanismes de résolution des différends, y compris l'arbitrage, la médiation ou les tribunaux, conformément aux choix prévus dans le contrat ou en vertu des lois en vigueur. L'avocat chargé de la rédaction du contrat peut être consulté pour faciliter le processus de résolution des différends.
Les tribunaux sont habilités à accorder une exécution spécifique des contrats en cas de violation, conformément aux principes de justice et d'équité, lorsque des dommages-intérêts ne sont pas adéquats pour compenser la partie lésée.
Titre II — Chapitre 3Principe de la Bonne foi
Dans le cadre de toute transaction commerciale, toutes les parties impliquées sont tenues d'agir de manière éthique, loyale et honnête, conformément au principe de bonne foi.
Les parties ont le devoir de fournir des informations complètes et exactes sur tous les aspects pertinents de la transaction commerciale, dans un souci de transparence et pour permettre à l'autre partie de prendre des décisions éclairées.
Les parties sont tenues de respecter de manière loyale les termes et conditions des contrats commerciaux conclus, et de s'abstenir de tout comportement visant à éluder ou à contrecarrer l'esprit des accords.
Les parties sont encouragées à coopérer de manière proactive pour atteindre les objectifs communs définis dans le cadre de la transaction commerciale, en favorisant une communication ouverte et en résolvant les différends de manière constructive.
Toute pratique commerciale visant à tromper délibérément l'autre partie est interdite, y compris la dissimulation d'informations pertinentes ou la manipulation de faits dans le but d'obtenir un avantage injuste.
Les parties sont encouragées à adapter de manière équitable les termes des contrats en cas de circonstances imprévues ou de changements substantiels, afin de maintenir un équilibre entre les intérêts des parties.
Les tribunaux sont autorisés à prendre en compte la violation du principe de bonne foi comme un facteur dans les litiges commerciaux, et peuvent accorder des réparations appropriées, y compris des dommages-intérêts et des mesures correctives.
Titre II — Chapitre 4La concurrence commerciale
Il est interdit à toute entreprise de s'engager dans des pratiques anticoncurrentielles, y compris la fixation des prix, la collusion, les ententes restrictives de la concurrence, ou toute action visant à limiter indûment la libre concurrence sur le marché.
Le monopole interdit sur le marché. Toute entreprise cherchant à acquérir, maintenir ou exercer indûment un pouvoir monopolistique est passible de sanctions
Les fusions et acquisitions susceptibles de restreindre la concurrence ou de créer des positions dominantes sur le marché doivent être soumises à un examen antitrust. Les autorités compétentes ont le pouvoir d'interdire ou de conditionner de telles transactions si elles sont jugées contraires à l'intérêt de la concurrence.
Toute pratique commerciale qui trompe délibérément les consommateurs, porte atteinte à la réputation d'un concurrent de manière déloyale, ou crée une confusion délibérée sur les produits ou services est considérée comme une pratique déloyale de la concurrence.
La publicité qui contient des déclarations trompeuses, fausses ou susceptibles d'induire en erreur le public quant à la nature, aux caractéristiques ou à la qualité d'un produit ou d'un service est prohibée.
Le BOI est chargé de surveiller et d'appliquer les lois antitrust. Il est autorisé à enquêter sur les pratiques anticoncurrentielles, à émettre des ordres d'interdiction, et à prendre des mesures correctives pour préserver la concurrence.
Titre II — Chapitre 5Les litiges contractuels
Les parties à un contrat commercial ont le droit de convenir du mécanisme de résolution des litiges de leur choix, y compris l'arbitrage, la médiation, ou le recours aux tribunaux compétents.
Les clauses d'arbitrage dans les contrats commerciaux doivent spécifier clairement le processus d'arbitrage, y compris le choix de l'organisme d'arbitrage, les règles applicables, et le lieu de l'arbitrage.
Certains contrats commerciaux peuvent exiger une tentative de médiation avant d'engager des procédures judiciaires. Les parties sont tenues de participer de bonne foi à la médiation et de rechercher une résolution amiable du litige.
En l'absence d'accord contraire entre les parties, les litiges contractuels peuvent être portés devant un tribunal de première instance.
Les décisions des tribunaux compétents sont exécutoires et peuvent faire l'objet d'une exécution forcée conformément à la loi. Les parties sont tenues de se conformer aux jugements rendus par les tribunaux.
Les dispositions relatives aux frais de procédure et aux honoraires d'avocat doivent être clairement définies dans les contrats commerciaux. En cas de litige, les tribunaux peuvent accorder des frais de procédure et d'avocat à la partie prévalente, conformément à la loi en vigueur.
Les procédures de résolution des litiges, y compris l'arbitrage et la médiation, peuvent être soumises à des clauses de confidentialité, sauf disposition contraire de la loi.
Titre II — Chapitre 6Les transports de fonds d'entreprise
Toute entreprise enregistrée sur le territoire de l'État de San Andreas est limitée à un dépôt bancaire maximal de 1500 dollars en liquide par jours.
Tout dépôt en liquide supérieur à 10 000 dollars doit obligatoirement être effectué par l'intermédiaire d'une société de transport de fonds agréée par le Bureau du Gouverneur.
Les entreprises ne peuvent recourir à Gruppe 6 que dans la limite d'un transport par semaine, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le Department of Finance & Companies.
Chaque transport doit faire l'objet :
1° D'un reçu signé par le transporteur agréé ;
2° D'un dépôt correspondant au montant total transporté ;
3° D'une inscription dans le registre comptable de l'entreprise, accessible au Department of Finance & Companies. et au Department of Justice.
Le transport de fonds supérieur à 10.000 dollars par un dirigeant, employé ou prestataire non agréé est strictement interdit.
Le non-respect des obligations prévues aux articles 162 à 167 expose l'entreprise à :
1° Une amende administrative maximale de 50 000 dollars ;
2° Une suspension temporaire de licence commerciale ;
3° Une révocation de licence en cas de récidive.
État de San Andreas
Parks & Wildlife Code
Conservation de la nature, chasse et pêche
Titre I — Chapitre 1Principes Généraux — Généralité
Le présent Code a pour objet d'établir les règles relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation durable des ressources naturelles vivantes, incluant la faune sauvage, la flore et leurs habitats naturels.
Le présent Code s'applique à l'ensemble du territoire de l'État de San Andreas, incluant les espaces terrestres, maritimes, fluviaux ainsi que l'espace aérien relevant de sa juridiction. Il s'applique à toute personne physique ou morale se trouvant sur ce territoire ou y exerçant une activité susceptible d'avoir un impact direct ou indirect sur l'environnement, sans distinction de nationalité, de statut ou de fonction.
Les forces de l'ordre locale ou d'état ont toute autorité pour faire appliquer le présent code. Le Los Santos County Sheriff Departement agit en qualité de conseiller technique en matière de faune et de flore auprès du Bureau du Gouverneur.
Titre I — Chapitre 2Des définitions
Est considéré comme espace naturel tout territoire non urbanisé présentant un intérêt écologique, paysager ou environnemental.
Est considérée comme espèce protégée toute espèce animale ou végétale inscrite sur la liste fixée par l'autorité compétente.
Constitue une pollution toute dégradation de l'air, de l'eau, du sol ou du milieu naturel causée par l'activité humaine.
Constitue un habitat naturel tout milieu nécessaire à la survie d'espèces sauvages.
Les réserves naturelles sont définies comme des zones spécifiques présentant un intérêt scientifique, écologique ou patrimonial particulier, dans lesquelles la conservation de la faune, de la flore et des habitats naturels constitue l'objectif prioritaire, et où toute activité susceptible de perturber cet équilibre est soumise à autorisation ou interdite.
Les zones protégées sont définies comme l'ensemble des espaces naturels bénéficiant d'un régime juridique particulier de protection, instauré par le Bureau du Gouverneur de San Andreas, en raison de leur fragilité, de leur importance environnementale ou de leur rôle dans le maintien des équilibres écologiques, et dans lesquels les usages humains peuvent être limités, réglementés ou encadrés.
Titre I — Chapitre 3Des principes fondamentaux
La protection de la nature dans l'État de San Andreas repose sur des principes fondamentaux reconnus par les autorités publiques.
Le principe de prévention impose d'éviter toute atteinte à l'environnement lorsqu'elle peut raisonnablement être anticipée.
Le principe de précaution exige que, en cas de risque sérieux ou irréversible pour l'environnement, des mesures de protection soient mises en place sans attendre la certitude scientifique absolue.
Le principe de responsabilité environnementale établit que toute personne ou entité à l'origine d'un dommage écologique en assume pleinement les conséquences.
Le principe de préservation garantit le maintien des équilibres naturels et la protection des écosystèmes.
Le principe de gestion durable impose une utilisation des ressources naturelles qui ne compromette pas leur disponibilité pour les générations futures.
Titre IIDes espaces naturels
Les réserves naturelles et zones protégées de l'État de San Andreas constituent des espaces d'intérêt écologique majeur bénéficiant d'un régime de protection renforcé.
Toute personne découvrant un animal blessé, mort dans une zone de chasse, zone protégée ou réserve naturelle doit le signaler sans délai aux autorités locales.
Titre II — Chapitre 1Des réserves naturelles
[Note : le texte source réutilise la numérotation 2.1.1 au début du Chapitre 1.]
Les réserves naturelles de l'Etat sont décrétées par le Bureau du Gouverneur.
Les réserves naturelles sont :
a) Réserve du Mont Chiliad
b) Réserve de Senora Desert
c) Réserve de Mountain Range
d) Réserve de Chaparral
e) Réserve de Tataviam
f) Réserve de Palomino
Toute activité y est strictement encadrée afin de préserver les paysages, la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes, et peut faire l'objet d'autorisations préalables ou d'interdictions selon les nécessités de conservation.
Au sein des réserves naturelles, les activités suivantes sont autorisées et encouragées :
a) La circulation pédestre, cycliste ou équestre sur les sentiers balisés.
b) Le camping et le bivouac uniquement dans les aires désignées et signalées.
c) L'observation de la faune sauvage, la cueillette de baies ou de champignons pour un usage personnel et limité.
d) La pratique de sports de plein air dans le respect de la tranquillité des lieux.
e) La photographie, la peinture et les activités artistiques ou éducatives.
Au sein de ces espaces il est interdit de prélever les espèces issues de la faune et de la flore, en dehors des périodes prévues à la régulation des espèces.
Il est formellement interdit de detruire les végétaux.
La circulation d'engin motorisé est interdite, sauf pour les autorités chargées du maintien de l'ordre public et les sauveteurs. L'usage d'avertisseur sonore doit être limité au strict nécessaire et la vitesse des engins doit être adaptée aux situations.
Dans les réserves naturelles maritimes, il est strictement interdit de blesser, capturer, posséder ou endommager toute ressource biologique ou géologique marine, sauf autorisation scientifique spécifique
La plongée, la baignade ou la navigation peuvent être limitées si ces activitées compromettent la préservation des ressources maritimes.
Titre II — Chapitre 2Les zones protegées
Les zones protegées sont décrétées par le Bureau du Gouverneur
Les zones protegées peuvent être temporaires ou permanante.
Les zones protegées sont :
a) Zone d'exclusion de l'Observatoire Galileo, au titre d'une zone de reproduction.
b) Bassin de rétention de Mirror Park, au titre d'une zone de danger pour l'humain
c) Périmètres de sécurité incendie de Vinewood Hill, au risque de catastrophe naturelle causée par l'homme
Un motif de classification "zone protégée" doit être invoqué afin d'autoriser le classement de la zone. Les motifs légitimes sont, sans s'y limiter :
a) Zone de reproduction
b) Zone de surpêche
c) Lieu d'habitat d'un animal ou d'un végétal protégé
d) Risque de catastrophe naturelle causée par l'homme
f) Zone de pollution
g) Zone de danger pour l'humain
Au sein des zones protégées, les activités suivantes sont autorisées et encouragées :
a) La circulation pédestre, cycliste ou équestre sur les sentiers balisés.
b) Le camping et le bivouac uniquement dans les aires désignées et signalées.
c) L'observation de la faune sauvage, la cueillette de baies ou de champignons pour un usage personnel et limité.
d) La pratique de sports de plein air dans le respect de la tranquillité des lieux.
e) La photographie, la peinture et les activités artistiques ou éducatives.
Au sein de ces espaces il est interdit de prélever les espèces issues de la faune et de la flore, sans autorisation préalable.
Il est interdit de faire du feu dans les zones protégées pour risque de catastrophe naturelle.
La circulation d'engin motorisé est autorisée uniquement sur les routes balisées et chemins praticables à une allure ne dépassant pas 30 kilomètres par heure.
Dans les réserves naturelles maritimes, il est strictement interdit de blesser, capturer, posséder ou endommager toute ressource biologique ou géologique marine, sauf autorisation scientifique spécifique
La plongée, la baignade ou la navigation peuvent être limitées si ces activitées compromettent la préservation des ressources maritimes.
Titre III — Chapitre 1Du prélèvement animal — De la pêche récréative
La pêche récréative est soumis à un permis de pêche.
La pêche récréative autorise le prélèvement de 50 animaux marins par jour.
Il est interdit de blesser, capturer, posséder ou endommager toute ressource biologique marine inscrit au listing des espèce marines protégées ou espèces marines à l'état de croissance.
Ce listing est décrété par le Bureau du Gouverneur.
La pêche récréative est autorisée sur les lacs et les plages en dehors des zones protégées ou réserves naturelles.
La pêche récréative est interdite a moins d'un mile nautique des aéroports, bases militaires, ports, installation de production électrique, pétrochimique ou industrielle.
Elle est prohibée dans les canaux et égouts ainsi que dans l'espace maritime à plus de 150 mètres des côtes.
La pêche récréative peut se faire à pieds ou sur une embarcation légère.
La pêche récréative ne doit pas être réalisée à l'aide de moyen dangereux, de moyen interdit par décret du Bureau du Gouverneur.
Titre III — Chapitre 2Du permis de pêche récréative
Le permis de pêche récréative autorise son titulaire à prélever, posséder des espèces marines dans les espaces de pêche autorisés. Il autorise aussi la revente des prelevements.
Le permis de pêche récréative est délivré par le Bureau du Shériff, l'autorité délivrante peut aussi révoquer les droits acquis.
La demande doit se faire auprès du Bureau du Shériff en fournissant les documents cités à l'article 139 du présent Code.
Le cout de la demande est fixé par decret du Bureau du Gouverneur.
Les critères d'obtention du présent permis sont :
a) Etre majeur
b) N'avoir fait l'objet d'aucune interdiction de détention d'animaux dans les 3 derniers mois précédent la demande.
Le titulaire du permis de pêche récréative est soumis à une limite de prélèvement journalier fixée à cinquante animaux marins.
Le titulaire du permis de pêche récréative est dans l'obligation de signaler aux autorités locales, tout prélèvement d'animaux protégés.
L'autorité délivrante doit enregistrer chaque titulaire dans un registre ouvert à cet effet.
Ce registre contient les données suivantes :
- Nom Prénom
- Date et lieu de naissance
- Adresse
- Numéro de téléphone
Le titulaire du présent permis doit déclarée à l'autorité délivrante tout changement dans les données précédement citées dans un délai de 48 heures.
Titre III — Chapitre 3De la chasse
La chasse est soumise à un permis de chasse prévu aux articles 164 et suivants du Code Civil.
La chasse autorise le prélèvement de 5 animaux par jour.
Il est interdit de blesser, capturer, posséder ou endommager toute ressource animale inscrit au listing des espèce protégées ou espèces à l'état de croissance.
Ce listing est decrété par le Bureau du Gouverneur.
La chasse est autorisée dans les forêts, les montagnes, les landes, les maquis, les deserts, les milieux aquatiques en dehors des zones protégées ou réserves naturelles.
La chasse est interdite a moins de deux cents mètres des aéroports, bases militaires, ports, installation de production électrique, pétrochimique ou industrielle.
Elle est prohibée à moins de deux cents cinquante mètres des habitations et les tirs ne doivent pas être fait en direction des habitations, des lieux de rencontres, des routes passantes.
Il est formellement interdit de commencer, continuer, terminer une action de chasse lorsqu'il fait nuit ou que la visibilité à plus de 100 mètres est réduite ou impossible.
La chasse peut se pratiquer à pieds ou à l'aide d'engins motorisés ou autre.
La chasse ne doit pas être réalisée à l'aide de moyens explosifs, incendiaires, d'armes n'appartenant pas à la catégorie C, de pièges, de véhicules. Seule la chasse à l'aide d'une arme de catégorie C ou d'une arme contendante, arc ou arbalète est autorisée.
Les périodes et lieux de chasse sont fixées par le présent article comme suit :
a) Du 01 au 12 inclus de chaque mois en dehors des réserves et zones protégées
b) Du 15 au 22 inclus de chaque mois dans les réserves naturelles
c) du 23 au 28 inclus dans les zones de chasse en dehors des des réserves naturelles et zones protégées.
Le Gouverneur peut décreter des actions de chasse ponctuelles dans les zones protégées.
Titre III — Chapitre 4Des sanctions
Abstraction de signalement d'un animal blessé, mort Contravention
Le fait de s'abstenir de prévenir les autorités lors de la découverte d'un animal dans les conditions prévues à l'article 115 du présent code
Chasse ou pêche en dehors des quota Contravention
Le fait de prélever plus d'animaux que le quota journalier imposé par la Loi est puni d'une amende fixe pour chaque animal prélevé hors quota.
Non respect des conditions de chasse ou de pêche Contravention
Le fait de participer à une action de chasse ou de pêche sans respecter les conditions prévues aux articles 140 ; 141 et 168 ; 169 du présent Code.
Chasse ou pêche sans permis Délit
Le fait de participer à une action de chasse ou de pêche sans être titulaire du permis adéquat est puni de
Non présentation du permis de chasse ou de pêche Délit
Le fait de participer à une action de chasse ou de pêche sans être porteur et en mesure de présenter le permis adéquat est puni de
Chasse ou pêche dans un lieu interdit Délit
Le fait de participer à une action de chasse ou de pêche dans un lieu interdit est puni de
Chasse ou pêche dans une zone protégée sans autorisation Délit
Le fait de participer à une action de chasse ou de pêche dans une zone protégée sans autorisation est puni de
Détention d'espèce protégée Délit
Le fait pour toute personne de détenir chez-lui ou dans un contenant, véhicule ou autre une ou plusieurs espèces menacées.
Cession d'espèce menacée Délit
Le fait de céder une ou des espèces menacées à un tiers sans contrepartie.
Vente d'espèce menacée Délit
Le fait de vendre une ou des espèces menacées à un tiers en contrepartie d'argent, de biens ou tout autre moyen d'échange.
Acquisition d'espèce menacée Délit
Le fait pour toute personne d'acquérir une ou plusieurs espèces menacées.
Trafic d'espèce menacée Crime
Est considéré comme trafic la détention, le transport ou la port d'espèces menacées dans le but de revendre à des tiers et/ou la possession de grosse quantité d'espèces menacées.
Depot d'immondice Contravention
Le fait pour toute personne de déposer des immondices hors des lieux de collecte des déchets est puni de
Pollution Crime
Le fait pour toute personne de déposer des immondices hors des lieux de collecte des déchets, dans une réserve naturelle ou zone protégée.
Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions du présent code et de la réglementation en vigueur
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
Actes de négligence et de cruauté envers un animal au second degré Délit
Le fait par toute personne ayant la garde d'un animal, le prive intentionnellement ou par négligence coupable de la nourriture, de l'eau, de l'abri ou des soins vitaux nécessaires, ou qui l'abandonne, le bat ou le soumet à une souffrance injustifiée.
Actes de négligence et de cruauté envers un animal au premier degré Crime
Le fait de mutiler, torturer ou tuer un animal sans motif légitime.
Le fait de blesser ou tuer intentionnellement un animal d'assistance, de sauvetage ou des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions.
État de San Andreas
Livret des peines
Barème des amendes et des peines applicables
Contraventions
| Article | Désignation | Amende | Peine | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| CR 1.1.9 | Stationnement gênant | $135 | X | |
| CR 1.1.10 | Stationnement interdit | $100 | X | |
| CR 1.1.11 | Usage abusif de l'avertisseur sonore | $135 | X | |
| CR 1.1.12 | Excès de vitesse de moins de 20km/h | $350 | X | |
| CR 1.1.13 | Excès de vitesse d'au moins 20km/h et inférieur à 50km/h | $550 | X | |
| CR 1.1.14 | Délit de grande vitesse | $750 | X | Retrait du permis avec interdiction de le repasser pendant 48h |
| CR 1.1.15 | Vitesse excessive | $75 | X | |
| CR 1.1.16 | Non respect de l'arrêt absolu à un feu tricolore | $135 | X | |
| CR 1.1.17 | Non respect de l'arrêt absolu à un panneau stop | $135 | X | |
| CR 1.1.18 | Dépassement par la droite | $250 | X | |
| CR 1.1.19 | Franchissement de ligne continue | $250 | X | Obligation de se mettre aux normes |
| CR 1.1.20 | Non respect de l'article portant sur la circulation réglementaire des véhicules | $500 | X | Obligation de se mettre aux normes |
| CR 1.1.21 | Circulation en sens interdit | $850 | X | |
| CR 1.1.29 | Refus de se soumettre à un test du taux d'alcoolémie | $4 000 | X | Retrait du permis |
| CR 1.1.32 | Conduite sans plaque d'immatriculation | $1 000 | X | Mise en fourrière possible |
| PC 142 | Port d'une arme blanche sur l'espace public | $500 | X | Saisie de l'arme |
| PC 155 | Usage de stupéfiants | $250 | X | Saisie |
| PC 190 | Participation à des jeux d'argent illicites | $500 | X | |
| PC 190 | Outrage à magistrat | $10 000 | 10 minutes de cellule si ordonné par un juge | Si c'est un juge qui inflige la peine, il peut décider de mettre une peine inférieure à $10 000. — Note : le texte source indique « PC 190 », l'article correspondant au Code pénal étant l'Art. 233. |
Délits dits « mineurs »
| Article | Désignation | Amende | Peine | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| CR 1.1.22 | Conduite en ayant fait l'usage de plante ou substance classée comme stupéfiante | $1 000 | X | Retrait du permis |
| CR 1.1.23 | Conduite sous l'emprise de l'alcool | $1 200 | X | Retrait du permis |
| CR 1.1.24 | Conduite sans permis de conduire | $1 250 | X | Mise en fourrière possible |
| CR 1.1.25 | Conduite malgré une interdiction de conduire | $2 000 | X | Mise en fourrière possible |
| CR 1.1.26 | Participation à une course de rue illégale | $4 500 | X | Mise en fourrière possible |
| CR 1.1.27 | Refus d'obtempérer | $500 | X | Retrait du permis |
| CR 1.1.28 | Délit de fuite | $1 000 | X | Retrait du permis |
| CR 1.1.30 | Utilisation d'une plaque d'immatriculation frauduleuse | $2 750 | X | Mise en fourrière possible |
| CR 1.1.31 | Utilisation frauduleuse d'une plaque « SA EXEMPT » | $5 000 | X | Mise en fourrière possible |
| CR 1.1.33 | Participation à un convoi motorisé illicite | $800 | X | Mise en fourrière possible |
| CR 1.1.34 | Conduite dangereuse | $1 500 | X | Mise en fourrière possible |
| PC 119 | Mise en danger de la vie d'autrui | $1 000 / $1 500 / $2 000 | X | |
| PC 123 | Agression simple | $2 000 / $2 250 / $2 500 | X | |
| PC 125 | Violence simple | $2 000 / $2 250 / $2 500 | X | |
| PC 127 | Menaces | $1 500 / $1 750 / $2 000 | X | |
| PC 131 | Intrusion dans une propriété privée | $2 000 / $2 250 / $2 500 | X | |
| PC 133 | Usurpation d'identité | $2 000 / $2 250 / $2 500 | X | |
| PC 140 | Exhibition d'arme | $500 / $1 000 / $1 500 | X | |
| PC 141 | Tir d'arme sans motif légitime | $4 000 / $4 500 / $5 000 | X | Suspension du PPA possible sur décision du procureur |
| PC 143 | Détention de matériel ou pièce d'arme sans autorisation | $500 | X | Saisie du matériel |
| PC 144 | Port ou transport de matériel ou pièce d'arme sans autorisation | $500 | X | Saisie du matériel |
| PC 147 | Port, détention ou transport d'arme illégale ou sans permis de port d'arme de catégorie B2 | $7 000 / $10 000 / $15 000 | 2 h / 3 h / 4 h de cellule ou TIG | Saisie de l'arme |
| PC 149 | Port, détention ou transport d'arme illégale de catégorie A2 | $10 000 / $15 000 | 2 h / 3 h / 4 h de cellule ou TIG | |
| PC 156 | Détention de stupéfiants | $1 000 | X | Saisie |
| PC 157 | Cession de stupéfiants | $1 500 | 2 h (min) / 4 h de cellule ou TIG | Saisie |
| PC 158 | Vente de stupéfiants | $1 500 | 2 h (min) / 4 h de cellule ou TIG | Saisie |
| PC 159 | Offre d'acquisition de stupéfiants | $750 | 2 h (min) / 4 h de cellule ou TIG | Saisie |
| PC 159.1 | Acquisition de stupéfiants | $750 | 2 h (min) / 4 h de cellule ou TIG | Saisie |
| PC 162 | Exhibition sexuelle | $1 500 | X | |
| PC 165 | Voyeurisme | $1 500 | 4 heures de cellule ou TIG | Saisie du matériel de photo et destruction des photos/vidéos |
| PC 171 | Vol simple | $250 / $500 | X | |
| PC 172 | Vol de véhicule | $500 | X | |
| PC 174 | Vol qualifié | $250 / $500 | X | Saisie de l'argent volé |
| PC 175 | Crackage d'ATM | $250 / $500 | X | Saisie de l'argent volé |
| PC 176 | Cambriolage | $500 / $1 000 | X | Saisie de l'argent et des biens volés |
| PC 179 | Détention ou cession d'un moyen d'accès frauduleux | $2 000 | X | Saisie du matériel |
| PC 182 | Recel | $2 500 / $3 000 | X | |
| PC 183 | Escroquerie | $3 500 / $5 000 | X | |
| PC 184 | Filouterie | $1 500 | X | |
| PC 185 | Destruction ou dégradation de biens | $850 | X | |
| PC 185.2 | Destruction ou dégradation de biens durant une émeute | $2 000 | X | |
| PC 192 | Possession ou transport de fonds d'origine illicite | $250 | X | Saisie de l'argent (restitution accordée par un procureur sous présentation d'un justificatif valable) |
| PC 199 | Participation à un attroupement | $1 250 | X | |
| PC 201 | Participation à une manifestation illégale | $1 250 | X | |
| PC 213 | Refus de se soumettre à une injonction | $500 | X | |
| PC 226 | Refus de comparaître devant une Cour de justice | $10 000 | 6 heures de cellule ou TIG | |
| PC 231 | Refus de déférer à une convocation | $5 000 / $7 000 | 2 heures de cellule ou TIG | |
| PC 234 | Dénonciation d'infraction imaginaire | $2 500 / $5 000 | X | |
| PC 236 | Non respect d'un arrêté ou d'un décret | $3 000 | X | |
| PC 240 | Vente à la sauvette | $500 | X |
Délits dits « majeurs »
| Article | Désignation | Amende | Peine | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| PC 128 | Menaces aggravées | $4 500 / $5 000 / $6 000 | 6 h de cellule ou TIG / max. 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 129 | Diffamation | $2 500 | 4 heures de cellule ou TIG | |
| PC 130 | Harcèlement | $3 500 / $5 000 / $6 500 | 4 heures de cellule ou TIG | |
| PC 132 | Dénonciation calomnieuse | $3 500 / $5 000 / $6 500 | 4 heures de cellule ou TIG | |
| PC 134 | Discrimination | $1 500 / $2 000 / $2 500 | 4 heures de cellule ou TIG | Amende choisie par le Juge en fonction de la gravité des discriminations |
| PC 135 | Discrimination aggravée | $5 000 / $7 500 / $15 000 | 6 h de cellule ou TIG / max. 1 jour d'emprisonnement | Amende / peine choisie par le Juge en fonction de la gravité des discriminations |
| PC 145 | Port, détention ou transport d'arme illégale de catégorie B1 | $25 000 / $30 000 | 4 heures de cellule ou TIG | Saisie de l'arme |
| PC 146 | Port, détention ou transport d'arme sans PPA | $15 000 | 2 h de cellule ou TIG / max. 4 h de cellule ou TIG | Saisie de l'arme |
| PC 150 | Offre d'acquisition d'arme illégale | $15 000 / $25 000 / $50 000 | 2 h / 4 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 151 | Vente d'arme illégale | $20 000 / $25 000 / $30 000 | 4 h / 6 h de cellule ou TIG / 2 jours d'emprisonnement | Saisie de(s) l'arme(s) |
| PC 152 | Acquisition d'arme illégale | $15 000 / $20 000 / $25 000 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour / 2 jours d'emprisonnement | Saisie de(s) l'arme(s) |
| PC 160 | Culture de plantes classées comme stupéfiants ou production interdite de stupéfiants | $15 000 / $20 000 | 6 h (min) / 10 h de cellule ou TIG | Saisie des plants |
| PC 165.1 | Voyeurisme aggravé | $3 000 / $3 500 | 4 h / 6 h de cellule ou TIG | Saisie du matériel de photo et destruction des photos/vidéos |
| PC 169 | Hébergement illégal de mineur | $6 000 / $8 000 | 4 h / 6 h de cellule ou TIG | |
| PC 170 | Exploitation d'un foyer non agréé | $10 000 / $12 000 | 6 h / 10 h de cellule ou TIG | |
| PC 174.1 | Vol qualifié aggravé | $20 000 / $30 000 | 4 h / 6 h de cellule ou TIG | |
| PC 177 | Accès frauduleux à un système informatique | $2 500 / $5 000 | 2 h / 4 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | Amende / peine choisie par le Juge en fonction de la sensibilité du système |
| PC 181 | Chantage | $5 000 / $6 500 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 185.1 | Destruction ou dégradation de biens par moyen dangereux | $2 500 / $5 000 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 189 | Organisation de jeux d'argent illégaux | $2 500 / $5 000 | 2 heures de cellule ou TIG | |
| PC 205 | Intrusion dans une propriété par l'autorité publique | $6 000 | 1 jour d'emprisonnement | Révocation du/des fonctionnaires possible |
| PC 206 | Concussion | $15 000 | 1 jour d'emprisonnement | Révocation du/des fonctionnaires possible |
| PC 211 | Rébellion | $1 500 / $3 500 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 215.2 | Incendie involontaire par négligence ou imprudence | $5 000 / $7 500 | 4 h / 6 h de cellule ou TIG | Amende / peine choisie par le Juge en fonction de la gravité des dégâts causés par l'incendie |
| PC 215.3 | Incendie involontaire causé par des activités professionnelles | $5 000 / $7 500 | 4 h / 6 h de cellule ou TIG | Amende / peine choisie par le Juge en fonction de la gravité des dégâts causés par l'incendie |
| PC 221 | Non dénonciation d'un crime à l'autorité compétente | $1 500 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 222 | Refus de rendre justice | $15 000 / $17 500 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 223 | Intimidation | $5 000 / $7 500 / $10 000 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 227 | Falsification de rapport par un expert | $5 000 / $7 500 / $10 500 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | Radiation de la liste des experts agréés par la Cour |
| PC 232 | Entrave à une opération de police | $5 000 / $7 500 / $10 000 | 2 heures de cellule ou TIG | |
| PC 237 | Non respect d'une décision de justice | $15 000 / $20 000 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 238 | Faux et usage de faux | $7 500 / $10 000 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement | |
| PC 239 | Falsification des marques d'État | $20 000 / $25 000 | 6 h de cellule ou TIG / 1 jour d'emprisonnement |
Crimes
| Article | Désignation | Amende | Peine | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| PC 116 | Meurtre au premier degré | $2 500 000 | Perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle | |
| PC 117 | Meurtre au second degré | $1 500 000 | 30 ans en prison d'État | |
| PC 118 | Homicide involontaire | $1 000 000 | 15 ans en prison d'État | |
| PC 120 | Violences ayant entraîné la mort | $500 000 | 10 ans en prison d'État | |
| PC 121 | Torture | $35 000 | 5 ans en prison d'État | |
| PC 122 | Mutilation | $35 000 | 5 ans en prison d'État | |
| PC 124 | Aggression aggravée | $15 000 | 4 jours en prison d'État | |
| PC 126 | Violence aggravée | $15 000 | 4 jours en prison d'État | |
| PC 148 | Port, détention ou transport d'arme illégale de catégorie A1 | $50 000 | 6 heures de cellule ou TIG | |
| PC 153 | Trafic d'armes | $4 500 000 | 3 jours en prison d'État | |
| PC 161 | Trafic de stupéfiants | $25 000 | 2 jours en prison d'État | |
| PC 163 | Agression sexuelle | $900 000 | Perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle | Explusion du territoire |
| PC 164 | Viol | $1 000 000 | Perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle | Explusion du territoire |
| PC 164.1 | Viol aggravé | $1 500 000 | Perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle | Explusion du territoire |
| PC 166 | Enlèvement et séquestration | $7 500 / $10 000 | 4 heures de cellule ou TIG | |
| PC 166.1 | Enlèvement et séquestration aggravés | $10 000 / $12 000 | 6 heures de cellule ou TIG | |
| PC 166.2 | Enlèvement et séquestration dans le cadre d'une prise d'otage | $10 000 / $12 000 | 6 heures de cellule ou TIG | |
| PC 167 | Traite des êtres humains | $50 000 | 10 ans en prison d'État | |
| PC 168 | Détournement de mineurs | $15 000 | 2 jours en prison d'État | |
| PC 173 | Carjacking | $5 000 | 6 heures de cellule ou TIG | |
| PC 174.2 | Vol qualifié aggravé au premier degré | $50 000 | 15 jours en prison de Comté | |
| PC 178 | Atteinte frauduleuse à un système informatique | $10 000 | 3 jours en prison d'État | |
| PC 178.1 | Atteinte à un système informatique appartenant à l'État | $50 000 | 15 jours en prison de Comté | |
| PC 180 | Extorsion | $50 000 | 2 jours en prison de Comté | |
| PC 180.1 | Extorsion aggravée | $71 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 180.2 | Extorsion en bande organisée | $80 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 182.1 | Recel en bande organisée | $10 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 183.1 | Escroquerie aggravée | $50 000 | 2 jours en prison de Comté | |
| PC 186 | Abus de confiance | $100 000 | 1 jour en prison de Comté | |
| PC 186.1 | Abus de confiance en bande organisée | $150 000 | 2 jours en prison de Comté | |
| PC 187 | Fraude fiscale | $1 000 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 188 | Abus de bien sociaux | $500 000 | 2 jours en prison de Comté | |
| PC 191 | Blanchiment au premier degré | $20 000 | 10 heures de cellule ou TIG | |
| PC 191.1 | Blanchiment au second degré | $15 000 | 6 heures de cellule ou TIG | |
| PC 193 | Complot | $180 000 | 15 ans en prison d'État | |
| PC 194 | Insurrection | $180 000 | 30 ans en prison d'État | |
| PC 195 | Trahison | $180 000 | 30 ans en prison d'État | |
| PC 196 | Terrorisme | $200 000 | Perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle | |
| PC 197 | Apologie du terrorisme | $35 000 | 2 jours en prison de Comté | |
| PC 198 | Préparation d'un acte terroriste | $100 000 | 30 ans en prison d'État | |
| PC 200 | Organisation de manifestation illégale | $4 000 | 1 jour en prison de Comté | |
| PC 202 | Abus de pouvoir contre l'administration | $30 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 203 | Abus de pouvoir contre un particulier | $35 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 204 | Abstention volontaire face à une détention illégale | $25 000 | 1 jour en prison de Comté | |
| PC 207 | Corruption par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargé de mission publique ou élu | $85 000 | 6 ans en prison d'État | |
| PC 208 | Prise illégale d'intérêt | $65 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 208.1 | Prise illégale d'intérêt par magistrat | $75 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 209 | Corruption | $80 000 | 2 jours en prison de Comté | |
| PC 210 | Soustraction ou détournement de biens remis à l'État | $250 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 212 | Usurpation de fonction | $5 000 | 1 jour en prison de Comté | |
| PC 214 | Intrusion dans une propriété gouvernementale | $65 000 | 1 jour en prison de Comté | |
| PC 215 | Incendie volontaire avec intention criminelle | $65 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 215.1 | Incendie volontaire de biens publics | $10 000 | 1 jour en prison de Comté | |
| PC 217 | Criminalité organisée | $65 000 | 10 ans en prison d'État | |
| PC 218 | Participation à une entreprise de criminalité organisée | $30 000 | 5 ans en prison d'État | |
| PC 219 | Direction d'un gang de rue | $45 000 | 7 ans en prison d'État | |
| PC 224 | Corruption par personne chargée de justice | $740 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 225 | Corruption d'une personne chargée de justice | $740 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 228 | Parjure | $35 000 | 2 jours en prison de Comté | |
| PC 229 | Obstruction à la justice | $35 000 | 2 jours en prison de Comté | |
| PC 230 | Obstruction à la justice aggravée | $65 000 | 3 jours en prison de Comté | |
| PC 235 | Évasion | $20 000 | 10 jours en prison de Comté | |
| PC 238.1 | Faux et usage de faux aggravé | $25 000 | 1 jour en prison de Comté | |
| PC 241 | Fraude éléctorale | $200 000 | 1 an en prison de Comté | |
| PC 242 | Intimidation des électeurs | $75 000 | 2 ans en prison de Comté | |
| PC 243 | Achat de votes | $200 000 | 3 ans en prison de Comté | |
| PC 244 | Falsification des bulletins de vote | $75 000 | 4 ans en prison de Comté | |
| PC 245 | Suppression de votes | $200 000 | 5 ans en prison de Comté | |
| PC 246 | Transport illégal de votants | $75 000 | 6 ans en prison de Comté | |
| PC 247 | Usurpation d'identité électorale | $50 000 | 7 ans en prison de Comté | |
| PC 248 | Altération des machines de vote | $200 000 | 8 ans en prison de Comté |
État de San Andreas
Lois en vigueur
Textes votés et promulgués modifiant ou complétant les codes
Aucune loi en vigueur n'est actuellement recensée.
Cette section a vocation à accueillir les lois ordinaires votées par le Sénat et promulguées par le Gouverneur, ainsi que les Executive Orders, Ordinances et jurisprudences publiés au San Andreas Regulatory Notice Register.
Recueil consolidé des textes de l'État de San Andreas — 12 codes et textes, 980 articles, 173 entrées de barème. Transcription fidèle des textes sources ; les coquilles et incohérences de numérotation d'origine ont été conservées et signalées par une note.
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